Article 138

Les catégories des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont fixées comme suit:

- les délits;

- les contraventions de la première classe ;

- les contraventions de la deuxième classe ;

- les contraventions de la troisième classe;


Article 139

Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du code penal, les amendes édictées par la présente loi pour sanctionner les infractions a ses dispositions et a celles des textes pris pour son application sont considérées, à l'exception des amendes fixées par les articles 143, 148, 152, 155 à 161, 163, 165, 166, 175, 177 et 179 a 181 et par les livres trois et quatre de la présente loi, des amendes contraventionnelles, quel qu'en soit le montant, lorsque la peine est l'amende uniquement, pour application notamment des règles de la loi relative à la procdure pénale.

Article 140

Tout conducteur est responsable pénalement des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, commises par lui.

Article 141

Lorsqu'une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, sanctionnée par une amende, est cornmise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur na pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction ou n'a pu être identifié par la suite, cette infraction est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.

Article 142

Lorsqu'une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale et dont l'identité du conducteur n'a pu être connue au moment de la constatation de l'infraction ou n'a pu être identifié par la suite, les personnes physiques qui représentent la personn morale sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils n'ont pas pu, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant Ia notification de l'avis de contravention.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en tant que titulaire du certificat d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions précitées.

En cas de non respect des dispositions des alinéas précédents, l'infraction visée au 1er alinéa du présent article est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.

Article 143

Le propriétaire du véhicule, le chargeur, le transporteur de marchandises ou de personnes sur route, le commissionnaire, l'expéditeur, le destinataire ou tout autre donneur d'ordre, qui a créé ou a contribué à créer une situation causant un dommage, est responsable pénalement, s'il est établi qu'il a, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou une obligation de sécurité prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, soit commis une faute qui expose autrui à un risque d'une particuliére gravité.

Sans préjudice de peines plus sévères, la personne qui aura sciemment donné des ordres ou commis des actes qui ont contribué à créer lune des situations prévues au premier alinéa du présent article, est punie dune amende de mille deux cents (1200) a douze mille (12000) dirhams.

En cas de récidive, l'auteur est puni de l'emprisonnement d'un mois à 3 mois et du double de l'amende prévue à l'alinéa précédent ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le donneur d'ordre est une personne morale, il est puni d'une amende de cinq mille (5000) à trente-cinq mille (35000) dirhams, sans préjudice des infractions qui peuvent être commises par les dirigeants de la personne morale. En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 144

Tout propriétaire de véhicule ou d'animaux est responsable des amendes, dommages - intérêts et frais auxquels son préposé peut être condamné, en vertu de la présente loi, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé.

Toutefois, la juridiction peut, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le conducteur, décider, compte tenu des circonstances des fails et des conditions du travail du préposé, que le paiement des amendes prononcées en vertu de la présente loi soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant ou du préposé.

Si le véhicule n'était pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, le payement des amendes, dommages - intérêts et frais incombe au commettant du conducteur auteur de l'infraction.

Article 145

Lorsqu'il est établi plus d'un procès-verbal contre le conducteur pour une même infraction se rapportant à une défectuosité mécanique ou d'équipement du véhicule autre que celle concernant les organes de sécurité du véhicule, le conducteur ne peut être sanctionné qu'une seule fois pour ladite infraction dans un délai de soixante-douze (72) heures entre la premiere et la dernière constatation.

Article 146

Par dérogation à l'article 121 du code pénal, lorsqu'il aura été constaté plusieurs infractions à la charge du même auteur, les peines pecuniaires prévues pour chaque délit et pour chaque contravention se cumulent.

Article 147

Toute mutation de véhicule, si la justice n'a pas décidé le contraire, ou tout recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ou de la taxe à l'essieu ne peut avoir lieu que sur justification du paiement des amendes objet d'une décision exécutoire rendue à l'encontre du propriétaire pour des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

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