Article 7

La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerne.
Les catégories du permis de conduire sont « A1 » (1أ), «A» (أ), «B»(ب), « C» (ج), «D» (د), «E (B)»((ب)ﻫـ) «E(C)» ((ج)ﻫـ) et«E(D)»((د)ﻫـ)
Elles permettent la conduite des véhicules suivants ;
Catégorie «A1»(1أ):


- Motocycle léger ;
- Tricycle léger à moteur ;
- Quadricycle lourd à moteur;


Catégorie «A»(أ):


- Motocycle;
- Tricycle à moteur;


Catégorie «B»(ب):

- Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;

- Véhicules automobiles affectés au transport des marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C) autorisé qui n'excède pas 3.500 kilogrammes;

- Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 3.500 kilogrammes.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge n'excède pas 750 kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n'excède pas 3500 kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.

Catégorie «C» (ج):


- Véhicules automobiles marchandises et dont le affectés au transport de poids total en charge excède 3500 Kilogrammes ;
- Véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge (P.T.C) autorisé excède 3500 kilogrammes.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excède pas 750 kilogrammes.

Catégorie «D»(د):


Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur.

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n'excéde pas 750 kilogramnies.

Catégorie « E (B)» (ﻫـ (ب)):

Véhicules relevant de la catégorie « B » (ب), attelés d'une remorque dont le poids total en charge excède kilogrammes, lorsque le poids total en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la somme des poids 750 totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est supérieur à 3500 kilogrammes.

Catégorie «E (C)»((ج) ﻫـ):

Ensemble de véhicules couples dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « C » (ج), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes.

Catégorie « E (D)»(ﻫـ (د)):

Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « D » (د), attelé d'une remorque dont le poids total en charge excède 750 kilogrammes.

Si les véhicules des catégories « AI » (1أ), « A »(أ) et « B» (ب) sont spécialement aménagés pour les personnes handicapées ceci doit être indiqué sur le permis de conduire conceré par des symboles fixés par l'administration.

Article 8

Chaque catégorie du permis de conduire ne permet que la conduite de la catégorie des véhicules correspondants tels que prévus à l'article 7 ci-dessus.


Toutefois :


1. le permis de conduire de la catégorie « E (c)» ((ج)ﻫـ) ou « E (D)» ((د)ﻫـ) est égalcment valable pour la catégorie «E(B)» ((ب)ﻫـ), à condition que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie « B»(ب);

2. le permis de conduire de la catégorie «E(C)»((ج)ﻫـ) est également valable pour la catégorie «E(D)»((د)ﻫـ), à condition que son titulaire soit en possession du pennis de conduire de la catégorie «D »(د);

3. le permis de conduire de la catégorie « A» (أ) est également valable pour la catégorie « AI » (1أ);

 

Sous réserve des dispositions de l'article 309 ci-dessous, le permis de conduire de la catégorie «J» (ﻱ) délivré avant la date de publication de la présente loi permet la conduite des motocycles de la catégorie « A1 » (1أ).

Article 9

Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit être présenté, à leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

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