Section 1 - Des sanctions ct des mesures administratives

Article 255

Lorsqu'au cours d'une opération d'inspection d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'un établissement d'éducation à la sécurité routière, les agents ou organismes visés à l'article 246 ci-dessus, constatent que les locaux ou équipements de l'établissement ne sont pas conformes au cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus ou que la formation qui y est dispensée n'est pas conforme au programme national de formation a la conduite ou aux spécifications d'organisation des sessions d'éducation à la sécurité routière, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, administration en informe, par rapport motive, le titulaire de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite ou déducation à la sécurité routière concerné et le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai qui lui est fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Si à l'expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l'administration astreint le contrevenant au paiement d'une amende de quinze mille (15.000) dirhams.

Si l'infraction persiste un mois apres la notification de la décision prononant l'amende, celle-ci est portée au double. Si l'infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant le double de l'amende, l'administration procède à la fermeture de l'établissement concerné pour une durée de un (1) mois à six (6) mois.

Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou dun établissement d'éducation à la sécurité routière doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Article 256

L'autorisation d'ouvcrture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière est retirée par l'administration:

1) si le titulaire en fait lui même la demande;

2) s'il ouvre son établissement au public en violation des dispositions de l'article 244 ci-dessus;

3) s'il ne demande pas a l'administration la constatation de la conformité prévue à l'article 244 précité pour l'ouverture de son établissement au public, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification ou de remise de son autorisation ;

4) s'il cesse d'exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motifvalable;

5) en cas de non respect répété des clauses du cahier des charges visé à l'article 239 ci-dessus ;

6) si le titulaire a fait l'objet de mise en liquidation judicaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée;

7)s'il s'agit d'une personne physique qui a fait l'objet dune condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d'extortion de biens ou de faux. Dans les cas visés aux 6 et 7 ci-dessus, le ministère public transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Si dans les cas cit~s aux 3, 4 et 5 ci-dessus, le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas a la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l'administration l'astreint au paiement d'une amende de trente-cinq mille (35.000) dirhams.

Si l'infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l'amende infligée, l'autorisation est retirée.

Article 257

L'autorisation du moniteur ou de l'animateur est retirée à titre provisoire si son titulaire :

1) a fait l'objet d'une mesure de suspension du perm is de conduire;

2) présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou avec l'animation de sessions d'éducation à la sécurité routière.

Article 258

L'autorisation du moniteur ou de l'animateur est retirée définitivement par l'administration si son titulaire :

1) ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;

2) s'est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées ;

3) s'est rendu coupable de fraude lors dun examen pour l'obtention du permis de conduire et ce, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur;

4) s'est rendu coupable de fraude a l'occasion de la délivrance dune attestation de suivi dune session d'éducation à la sécurité routière ;

5) a fait l'objet d'une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extortion de biens ou faux tel que le délit prévu et sanctionné par l'article 183 ci-dessus.

Dans les cas visés aux 3, 4 et 5 ci-dessus, le ministère public transmet à l'administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Section 2 - Des sanctions pénales

Article 259

Est punie d'une amende de trente mille (30.000) a soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules ou d'éducation à la sécurité routière.

Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, la peine est l'amende de soixante mille (60.000) é cent vingt mille (120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants, en vertu de l'alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 260

Est puni d'une amende de quinze mille (15.000) à trente mille (30.000) dirhams, tout titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière qui emploie, en connaissance de cause, un directeur, des moniteurs ou des animateurs qui ne remplissent pas ou plus l'une ou plus des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni dune amende de trente mille (30.000) ii soixante mi lie (60.000) dirhams. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est le triple de l'amende susvisée, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l'encontre de ses dirigeants en vertu des deux alinéas précédents.

Article 261

Est puni d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout directeur d'un établissement qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 241 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 242 ci-dessus.

En cas de récidive, le contrevenant est puni dune amende de vingt mille (20.000) a quarante mille (40.000) dirharns.

Article 262

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux mille (2.000) a cinq mille (5.000) dirhams, tout titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'un établissement d'éducation à la sécurité routière, tout directeur, tout moniteur ou tout animateur audit établissement, qui fraude ou fait frauder ou qui fait de fausses déclarations à l'administration ou tout complice ou coauteur de la fraude, à l'occasion de la presentation d'un candidat à l'examen du permis de conduire, ou à l'occasion de la délivrance d'une attestation de suivi de sessions d'éducation à la sécurité routière.

Article 263

Toute personne physique ou morale qui, se trouvant sous le coup d'une décision de fermeture provisoire ou de retrait définitif de l'autorisation, exploite un établissement d'enseignement de la conduite ou un établissement d'éducation à la sécurité routière est punie d'une amende de trente mille (30.000) a soixante mille (60.000) dirhams.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 264

Est punie d'une amende de cinq mille (5.000) a dix mille (10.000) dirhams :

1. toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l'enseignement de la conduite des véhicules ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière, sans autorisation ;

2. toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l'enseignement de la conduite des véhicules ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière, alors qu'il se trouve sous le coup d'une décision de retrait définitif de son autorisation.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le véhicule utilisé pour commettre l'infraction est immobilisé conformêment aux dispositions de l'article 02 ci-dessus.

Article 265

Toute personne qui, se trouvant sous le coup d'une décision de retrait provisoire de l'autorisation, exerce la profession de moniteur dans l'enseignement de la conduite des véhicules ou d'animateur de sessions d'éducation à la sécurité routière, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) a dix mi lie (10.000) dirhams.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

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