Sont exonérés de l’impôt :

I.- la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés223, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

II.- le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d'une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000)224 dirhams ;

III.- les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des non-résidents ;

IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ;

V- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement à condition que :

les sommes investies dans ledit plan soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale ;

le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à trois (3) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent mille (400 000) dirhams.

En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.

VI- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation à condition que:

- les sommes investies dans ledit plan soient destinées au financement des études dans tous les cycles d’enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle des enfants à charge ;

le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas trois cent mille (300 000) dirhams par enfant.

En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.

VII- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions constitué par :

des actions et des certificats d’investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;

des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ;

des titres d'O.P.C.V.M actions.

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 57- 14° ci-dessus.

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné à la condition que :

les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan, ne dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.

En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne en actions est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 198 ci-dessous.

VIII- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés constitué par :

des actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la Bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;

des droits d'attribution et de souscription afférents auxdites actions ;

des titres d'O.P.C.V.M actions.

Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57- 14°ci-dessus.

Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux conditions suivantes :

les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;

le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.

En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 198 ci-dessous.

Les modalités d’application des plans d’épargne prévus au V, VI, VII et VIII ci-dessus, notamment celles relatives aux caractéristiques financières et techniques desdits plans, sont fixées par voie réglementaire.

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