I.- Conditions d’exonération du logement social

A-La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.

Lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28°ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes :

1°- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci- dessous ;

2°- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire.

Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ;

3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à :

consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article191-IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité ;

affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.

A cet effet, l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également acquérir ce type de logement,le co-indivisaire dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.

Le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur.

L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée.

Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible selon un imprimé modèle établi par l’administration accompagnée des documents suivants:

une copie du compromis de vente ;

un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ;

une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).

Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet343procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.

4°- Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu par le paragraphe 2 ci- dessus et d’accomplir la formalité d’enregistrement dudit contrat dans le délai légal.

Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale346.

Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

5°- La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :

une demande de mainlevée ;

une copie du contrat de vente ;

une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d’habitation effective ;

des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.

Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque après la quatrième année suivant la date d’acquisition, il est invité par l’inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire lesdits documents dans un délai de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.

B- Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs  clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha » ou « Ijara Mountahia Bitamlik », conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus.

Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement desdits contrats.

C- Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ».

Dans ce cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au logement social ci-dessus est versé aux établissements de crédit et organismes assimilés, sous réserve des dispositions prévues au «A» ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1°- Le compromis de vente, la promesse unilatérale de location, le contrat de vente et le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doivent être établis par notaire ;

2°-Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant et l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de non-respect des conditions de cette exonération ;

3°-Le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doit indiquer l’engagement de l’acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion de ce contrat ;

-Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont dépend le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible, selon un imprimé modèle établi par l’administration, accompagnée des documents suivants :

- une copie de la convention conclue avec l’Etat ;

- une copie du contrat de vente précité, conclu entre le promoteur immobilier et l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé ;

- une copie de la promesse unilatérale de location ;

- l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de produire une copie du contrat définitif du transfert de propriété ;

- une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).

Au vu des documents précités, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente, et au virement du montant correspondant avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif mentionnant l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé concerné et le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents ;

5°- Le notaire est tenu d’établir le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date du virement du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au «A» ci-dessus.

Lorsque le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n’est pas conclu, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non conclusion du contrat précité, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale.

Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

6°-La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé :

- du contrat définitif du transfert de propriété ;

- des documents justifiant que le logement social a été affecté à l’habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans ;

- Dans le cas de résiliation du « contrat Ijara » pendant les quatre (4) premières années, l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé peut conclure dans un délai de soixante (60) jours maximum, un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » avec un autre bénéficiaire éligible à l’exonération conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus, à condition d’indiquer dans ledit contrat, l’engagement de ce bénéficiaire à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans, à compter de la date de conclusion du contrat précité ;

- Lorsque le « contrat Ijara » est résilié, le contrat de transfert définitif de propriété n’a pas été conclu ou les conditions de cette exonération n’ont pas été respectées, l’établissement de crédit est invité par l’inspecteur des impôts ,par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents précités, dans un délai de trente (30) jours ,sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.

II.- Conditions d’exonération des coopératives

L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives :

- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;

- ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.

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