I- Peuvent être réparées par l'administration :

a) les insuffisances, les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition, le calcul de l'impôt, de la taxe ou des droits d’enregistrement ;

b) les omissions au titre des impôts ou taxes lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire ;

c) les insuffisances de prix ou des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions.

Les réparations ci-dessus peuvent être effectuées par l’administration jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle :

de la clôture de l’exercice concerné ou celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable ou au titre de laquelle la taxe est due, pour les régularisations prévues au a) ci-dessus ;

au cours de laquelle la cession d’un bien ou d’un droit réel immobilier telle que définie à l’article 61 ci-dessus a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 83 ci-dessus ;

au cours de laquelle la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance a été révélée à l’administration par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou par le dépôt de la déclaration prévue à l’article 84 ci-dessus.

II- Lorsque l'impôt est perçu par voie de retenue à la source, le droit de réparer peut s'exercer, à l'égard de la personne physique ou morale chargée d'opérer ou d'acquitter la retenue, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les sommes dues devaient être versées au Trésor.

III- Lorsque des déficits ou des crédits de taxe afférents à des périodes d’imposition ou des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus, les résultats ou la taxe due au titre d’une période non prescrite, le droit de réparer peut s'étendre aux quatre dernières périodes d’imposition ou exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder, dans ce cas, le montant des déficits ou des crédits imputés sur les résultats, les revenus ou la taxe exigible au titre de la période ou de l’exercice non prescrit.

IV- En ce qui concerne les droits d’enregistrement, le délai de prescription de quatre (4) ans court à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la convention.

V- La prescription est interrompue par la notification prévue à l’article 220-I, à l’article 221-I, à l’article 221 bis926(I et II),à l’article 222-A, à l’article 224, à l’article 228-I et au 1er alinéa de l’article 229 ci-dessus.

VI- La prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule :

entre la date d'introduction du pourvoi devant la commission locale de taxation ou la commission nationale de recours fiscal et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision prise par lesdites commissions ;

et entre la date d'introduction du recours judicaire et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant force de la chose jugée, sous réserve des dispositions du paragraphe VI de l’article 220 ci-dessus.

VII- Les insuffisances de perception, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées par l’administration dans la liquidation et l’émission des impôts, droits ou taxes peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au présent article.

Ce délai de prescription est interrompu par la mise en recouvrement du rôle, de l’état de produits ou de l’ordre de recettes.

VIII- Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription visés ci-dessus :

1°- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 164-II ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction, même si le délai de prescription a expiré.

Toutefois, sont immédiatement établis et exigibles les sommes visées à l’alinéa ci-dessus du présent paragraphe avant l’expiration du délai de dix (10) ans ;

2°- l’administration peut émettre les impôts ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 191-IIci-dessus, au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation du programme de construction du logement social ou de l’opération de construction des cités, résidences et campus universitaires objet de la convention conclue avec l’Etat ;

- lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif aux opérations de pension, de prêt de titres ou de titrisation932ou de vente à réméré933prévues à l’article 9 bis ci-dessus, ou lorsque la défaillance aux conditions visées à l’article 161 bis-I ci-dessus934 intervient au cours d’un exercice prescrit, la régularisation s’y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l’article 208 ci-dessus ;

4°- (abrogé)

- lorsque l’exercice auquel doit être rapportée la provision visée à l’article 10 (I-F-2°) ci-dessus devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite;

6°- en cas de cessation totale d'activité d'une entreprise suivie de liquidation, la rectification des bases d'imposition prévue à l’article 221-III ci-dessus a lieu à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute la période de liquidation ;

7°- lorsque l’exercice au cours duquel a eu lieu le changement d’affectation des éléments du stock prévus à l’article 162-III ci-dessusest prescrit, la régularisation est opérée sur le premier exercice de la période non prescrite ;

8°- les droits complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 28-II ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité pour toutes les années ayant fait l’objet de restitution, même si le délai de prescription a expiré.

- les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues aux articles 161 ter et 162 ci- dessus940sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré.

10°- l’administration peut appliquer les sanctions visées à l’article 191-III ci-dessus, aux promoteurs immobiliers contrevenants et ce, dans un délai de quatre (4) ans suivant l’année fixée pour la réalisation du programme de construction de logements sociaux objets de la convention conclue avec l’Etat.

11°- sont immédiatement exigibles, le montant versé de la taxe sur la valeur ajoutée, la pénalité et les sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 191-IV, dont sont redevables les bénéficiaires contrevenants visés aux articles 92-I-28° et 93-I ci-dessus, même si le délai de prescription a expiré.

12°- sont immédiatement exigibles, le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, la pénalité et les sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 191-V susvisé, dont sont redevables les bailleurs contrevenants visés à l’article 247-XVI–B bis ci-dessous,même si le délai de prescription a expiré.

13°- L’amende visée à l’article 191-VI ci-dessus, afférente aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’article 247– XXII ci-dessous, est immédiatement exigible pour tous les exercices ayant fait l’objet d’infraction, même si le délai de prescription a expiré

14°- l’administration peut rectifier les irrégularités constatées lors de la liquidation du remboursement du crédit de taxe cumulé prévu par les dispositions de l’article 247-XXV ci- dessous, même si le délai de prescription a expiré.

15°- Les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables n’ayant pas déposé leur déclaration, sont exigibles en totalité pour toutes les années n’ayant pas fait l’objet de déclaration, même si le délai de prescription a expiré.

Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans.

16°- le montant de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers et des profits de capitaux mobiliers ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 bis-IIci-dessus et à l’article 247-XXVI ci-dessous, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré.

17°Les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables en infraction aux dispositions de l’article 150 bis ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré.

18°- la pénalité et la majoration dont sont redevables les contrevenants aux obligations prévues à l’article 277-I ci-dessous, sont établies et exigibles même si le délai de prescription a expiré. Toutefois, ce délai ne doit pas dépasser dix (10) ans.

19°- le montant de l’impôt sur le revenu ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants visés à l’article 161 ter-III ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré.

IX- En ce qui concerne la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les droits ainsi que les pénalités et majorations y afférentes sont prescrits à l’expiration du délai de quatre (4) ans qui court à compter de la date de son exigibilité.

 X.- En ce qui concerne la taxe sur les contrats d’assurances, les droits ainsi que les pénalités, amendes et majorations y afférentes sont prescrits à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Lorsque le crédit de taxe afférent à des exercices prescrits a été imputé sur des taxes dues au titre d’un exercice non prescrit, le droit de l’administration de vérifier la sincérité des déductions opérées s’étend aux cinq (5) derniers exercices prescrits. Toutefois, le redressement ne peut excéder le montant des crédits imputés sur la taxe exigible au titre de l’exercice non prescrit.

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