Article 516

Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.

Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 517

Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 518

Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.

Article 519

Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que des sommes dues à ses salariés.

 

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