Article 522

Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ".

La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national, notamment sur :

  1. les orientations générales de la politique du gouvernement en matière d'emploi ;
  2. les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.
  3. Il est en outre chargé de :
  4. contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production :
  5. suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ;
  6. étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit des administrations et des organismes concernés ;
  7. élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;
  8. coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance démographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de manière générale, avec les questions de développement social ;
  9. élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi basés sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants locaux.

Article 523

Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.

Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.

Article 524

Il est institué au siège :

  1. de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;
  2. de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province.
  3. Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :
  4. donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle ;
  5. présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la formation aux besoins du marché d'emploi local ;
  6. contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention et soutien de l'Etat ;
  7. activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;
  8. assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et pour l'élaboration de programmes communs dans ce domaine.

Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.

Article 525

Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.

Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.

 

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