Article 495

 On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus.

L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant de leur contrat de travail.

Article 496

L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés " tâches ", uniquement dans les cas suivants :

  1. pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de suspension du contrat de travail, à condition que ladite suspension ne soit pas provoquée par la grève ;
  2. l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  3. l'exécution de travaux à caractère saisonnier ;
  4. l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature du travail.

Une commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de la bonne application des dispositions du présent chapitre.

La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.

Article 497

Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.

Article 498

Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous.

Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement.

Article 499

Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :

  1. la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;
  2. la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;
  3. le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l'utilisateur.

Article 500

La tâche ne doit pas dépasser :

  1. la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;
  2. trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2° dudit article ;
  3. six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit article.

Article 501

Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.

Ce contrat doit indiquer ce qui suit :

  1. les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;
  2. les qualifications du salarié ;
  3. le montant du salaire et les modalités de son paiement ;
  4. la période d'essai ;
  5. les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;
  6. le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
  7. la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si la tâche est effectuée en dehors du Maroc.

Le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche.

Article 502

La période d'essai ne peut dépasser :

  1. deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;
  2. trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux mois ;
  3. cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.

Article 503

Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 504

L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.

L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 505

L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

Article 506

Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.

 

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