Article 122

Les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.

Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées par la convention.

Article 123

Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé les engagements contractés.

Article 124

Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.

Article 125

Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.

Article 126

Lorsqu'une action née d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail, les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent toujours intervenir à l'instance engagée, tant que l'action est en cours, en considération de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.

Article 127

Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions particulières dans la convention collective de travail.

Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux dispositions législatives applicables en la matière.

Article 128

Outre les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l'application des clauses de la convention collective de travail.

Article 129

Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non-respect des stipulations de la convention collective de travail.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

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