Article 104

" La convention collective de travail " est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des employeurs.

Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par écrit.

Article 105

Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:

  1. les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie professionnelle:
  2. les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications professionnelles;
  3. les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet;
  4. les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes professionnels ou autres diplômes;
  5. les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les salariés;
  6. les dispositions concernant la procédure de révision, modification, dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail;
  7. les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention;
  8. l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations technologiques;
  9. les indemnités;
  10. la couverture sociale;
  11. l'hygiène et la sécurité professionnelle;
  12. les conditions de travail ;
  13. les facilités syndicales ;
  14. les affaires sociales.

Article 106

La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Le greffe du tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale chargée du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention collective.

Article 107

Les dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.

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