Article 135

Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie réglementaire.

Article 136

Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants :

  1. lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés;
  2. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature d'activité;
  3. lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un autre emplacement;
  4. lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés;
  5. lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à un sous-traitant;
  6. lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.

Article 137

Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.

 

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