Article 196

Lorsque les entreprises doivent faire face à des travaux d'intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés desdites entreprises peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions fixées par voie réglementaire, à condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires, des indemnisations pour les heures supplémentaires.

Article 197

Les heures supplémentaires effectuées, en application de l'article 196 ci-dessus, au-delà de la durée normale hebdomadaire sont calculées en tenant compte des heures accomplies conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée normale de travail du salarié.

Article 198

Les heures supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire dû.

Article 199

Dans les entreprises où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies quotidiennement à partir de la dixième heure incluse.

Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les heures effectuées annuellement à partir de la 2289e heure incluse.

Article 200

Pour le salarié qui n'aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de licenciement, de démission, de congé annuel payé, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l'occasion d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de l'horaire de travail au cours de la semaine est considérée comme heure supplémentaire de travail.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au salarié embauché au cours de la semaine.

Article 201

Quel que soit le mode de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21 heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les activités agricoles, et de 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les activités agricoles.

La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même si un repos compensateur lui est accordé.

Article 202

La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l'exclusion :

  1. des allocations familiales ;
  2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ;

des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par le salarié en raison de son travail.

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