Article 336

Les comités de sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.

Article 337

Le comité de sécurité et d'hygiène se compose :

  1. de l'employeur ou son représentant, président ;
  2. du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;
  3. du médecin du travail dans l'entreprise ;
  4. de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
  5. d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.

Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans l'entreprise.

Article 338

Le comité de sécurité et d'hygiène est chargé notamment :

  1. de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;
  2. d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène ;
  3. de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;
  4. de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ;
  5. de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ;
  6. de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise ;
  7. de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail;
  8. de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise.

Article 339

 Le comité de sécurité et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.

Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Les réunions ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, autant que possible, pendant les heures de travail.

Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 340

 Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres du comité, l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, qui doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 341

L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un exemplaire du rapport prévu à l'article précédent.

Article 342

 Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.

Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, doit être adressé par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'année au titre de laquelle il a été établi.

Article 343

Sont consignés sur un registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail :

  1. les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas d'accidents graves ;
  2. le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise ;
  3. le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.

Article 344

Le non-respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

 

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