Article 356

Le salaire minimum légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les activités agricoles et non agricoles après avis des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Article 357

Dans les activités non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum légal.

Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire minimum légal.

Article 358

Le salaire minimum légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à l'évolution de l'entreprise.

Il est calculé :

  1. dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au salarié pour une heure de travail ;
  2. dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une journée de travail.

Article 359

Le salarié rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal, sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

Article 360

Est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire au-dessous du salaire minimum légal.   

Article 361

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

  1. le défaut de paiement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 350, ou le paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de la prime non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;
  2. le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles 347, 348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits articles ;
  3. le défaut de paiement du salaire ou le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l'article 356 ;
  4. le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l'article 359 ou le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas prévu par ledit article où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail effectivement réalisé.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles précédents n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.

Le non-respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

En cas de récidive, cette amende est portée au double.

 

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