Article 387

Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants:

  1. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
  2. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
  3. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
  4. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
  5. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
  6. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal.

Article 388

Outre les dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le nombre des créanciers.

Article 389

Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de tous accessoires, à l'exception toutefois:

  1. des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi;
  2. des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis par le salarié en raison de son travail;
  3. des primes à la naissance;
  4. de l'indemnité de logement;
  5. des allocations familiales;
  6. de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.

Article 390

Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire.

La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.

Article 391

 Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et 386.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépassent le montant de 20.000 dirhams.

 

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