Article 376

Dans les hôtels, cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés travaillant en contact avec les clients.

Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des pourboires.

Article 377

La répartition des sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des salariés.

Article 378

Dans les établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part permettant de compléter le salaire minimum légal.

Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.

Article 379

Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d'exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.

Article 380

Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 376, du 1er alinéa de l'article 378 et de l'article 379.

Article 381

Est punie d'une amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e alinéa de l'article 378.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

En outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378 concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son paiement n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur réquisition du salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, en tout ou partie, indûment retenu.

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