Dispositions Diverses

Article 305

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux voies ferrées empruntant l'assiette des voies publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies ferrées.

Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter les règles de circulation sur la voie publique fixées par administration.

Article 306

Les dispositions des articles de 45 a 5 1 , 64, 65, 66 et de 70 à 79 ne sont pas applicables aux véhicules des forces armées royales.

Ces véhicules, dont la réception est assurée par les services techniques de la defense nationale, font l'objet d'une immatriculation particulière.

Article 307

Les dispositions du 2° alinéa de l'article 23 de la présente loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire obtenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ledit permis provisoire est affecté d'un capital de vingt (20) points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de validité, les dispositions des articles 24, 25, 26 et 33 de la présente loi. A l'expiration de leur durée de validité, sont applicables auxdits permis, les dispositions de l'article 27 de la présente loi.

Article 308

Le permis de conduire définitif délivré avant l'entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme un permis de conduire à l'issue de la période probatoire et lui sont appliquées les dispositions de la présente loi.

Dispositions Transitoires

Article 309

Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.

Les titulaires des certificats d'immatriculation dun véhicule, établis sur support papier et délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de procéder au renouvellement dudit support selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.

Article 310

Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 ci-dessus, les conducteurs à titre professionnel, en exercice avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de l'obligation du suivi de la formation de qualification initiale visée au 2° alinéa dudit article pour l'obtention de la carte de conducteur professionnel a condition de présenter une demande à cet effet à l'administration dans un délai fixée par cette demière.

La demande doit être accompagnée des preuves établissant l'exercice à titre professionnel, selon les modalités fixées par l'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la présente loi, les conducteurs visés au 2° alinéa du présent article sont soumis à la formation continue à compter de l'année snivant la fin des délais fixés pour la présentation des demandes d'obtention de la carte de conducteur professionnel, selon un programme fixé par l'administration.

Les frais de la formation continue précitée sont à la charge de l'employeur. En cas d'impossibilité, il est remplacé par l'administration.

Article 311

Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration.

Article 312

Les propriétaires des établissements d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent dun délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.

Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un établissement d'enseignement de la conduite, sans autorisation, et les dispositions de l'article 259 ci-dessus leur sont applicables.

Article 313

Les personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour présenter une demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 245 ci-dessus.

Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 5 de l'article 245 ci-dessus.

Les personnes non titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de moniteur d'enseignement de conduite des véhicules à moteur, qui établissent l'exercice de la profession de , moniteur pendant au moins une durée d'une année continue, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux conditions prévues audit article, à l'exception de la condition fixée au 5 dudit article, disposent d'un délai d'un an, à compter de ladite date, pour présenter une demande d'obtention d'autorisation de moniteur d'enseignement de la conduite.

L'autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un examen dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par l'administration.

Article 314

Les propriétaires des centres de visite technique, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », continuent à exercer la visite technique conformément à l'autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soit de regrouper leurs centres en un ou plusieurs réseaux de centres de contrôle technique, en respectant le nombre minimum de centres et de lignes vise a l'article 267 ci-dessus, soit de les rallier à un réseau de centres de visite technique.

A cet effet, ils doivent constituer une ou plusieurs personnes morales remplissant les conditions fixées à l'article 268, au nom de laquelle ou desquelles est accordée une autorisation dans le respect de l'article 267 de la présente loi.

La ou les autorisations ne sont délivrées qu'après constatation par l'administration de la conformité des centres concernés aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Passé le délai fixé au prèmier alinéa ci-dessus, les propriétaires sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un réseaux de centres de contrôle technique ou un centre de contrôle technique de véhicules, sans être autorisés, et les dispositions de l'article 283 ci-dessus leur sont applicables.

Article 315

Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'agent visiteur, en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an, à compter de ladite date pour présenter une demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 272 ci-dessus.

Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 6 de l'article 272 ci-dessus.

Dispositions Finales

Article 316

Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment :

- les dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372 (19 janvier 1953) abrogeant et remplaçant le dahir du 26 chaabane 1353 (4 décembre 1934) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été modifié et complété ;

Les références aux dispositions du dahir du 3 joumada 1 1372 (I9 janvier 1953) précité, contenues dans les textes législatifs et règlementaires, sont remplacées par celles correspondantes de la présente loi.

- les dispositions des articles 7, 1 1 , 12, 13,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 de la loi n° 4-89 relative aux autoroutes, promulguée par le dahir n° 1-91-109 du 6 safar 1413 (6 aout 1992) tel qu'il a été modifiée et complétée ;

- les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

- les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 ter du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif au transport par véhicules automobiles sur route.

Article 317

L'administration fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application de l'article 147 ci-dessus en ce qui concerne le recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobile et la taxe à l'essieu.

Article 318

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

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