Article 95

L'administration prononce la suspension du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l'amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou par décision administrative et/ou n'a pas payé les dépens afférents à des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai maximum d'un mois, à compter du jour ou elle a reçu ou refusé de recevoir la mise en demeure qui lui a été adressée par voie judiciaire.

La remise de la décision judiciaire ou administrative est valable si elle est effectuée conformément aux conditions visées à l'article 38 du code de procedure civile.

Le permis n'est restitué qu'après paiement des amendes et/ou des dépens.

Article 96

L 'administration prononce la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois mois pour la premiere fois et six mois en cas de récidive, à l'encontre de tout conducteur de véhicule qui assure le transport de marchandises ou le transport en commun de personnes, sans qu'il ne dispose des documents de transport fixés par l'administration ou à l'encontre de tout conducteur qui effectue ledit transport en infraction aux conditions prévues dans les documents précités.

La suspension du permis est prononcée au vu du procés-verbal établissant l'infraction.

Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s'appliquent au conducteur sommé de s'arrêter et qui a refusé de s'exécuter ou qui a refusé de se soumettre aux vérifications préscrites ou qui ne respecte pas l'ordre d'immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d'obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.

L'agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu'à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n'est pas en mesure de les fournir.

Si la production n'est pas effectuée dans un délai de 72 heures à compter de la date de retention du permis de conduire, !es dispositions du 1' alinéa du pr~sent article sont applicables.

Article 97

L'administration peut prononcer le retrait du permis de conduire :

1. lorsque son titulaire est reconnu inapte a la conduite des véhicules en raison, soit de son état physique, soit de son état mental, après examen effectué conformément aux articles 14, 15, 16, 19 et 20 ci-dessus.

Lorsque l'inaptitude physiquejustifie le retrait du permis de conduire d'une ou plus d'une catégorie de véhicules, le retrait ne peut être appliqué qu'à cette ou à ces catégories de véhicules.

Le permis de conduire ne peut être restitué à son titulaire qu'après avoir été établi, suite à un examen médical effectué conformément aux mêmes modalités citées ci-dessus, que la personne concern~e est redevenue apte à conduire ;

2. si le titulaire du permis de conduire n'a pas subi l'examen médical obligatoire prévu à l'article 14 ci-dessus.

Article 98

Quelle que soit sa dure, la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcée par administration conformément aux dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-dessus, cesse d'avoir effet après tout classement par le ministère public, ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée prononçant une mesure de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou après toute décision judiciaire d'acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l'action publique.

Lorsque la décision judiciaire concerne la payement d'une amende, l'effet de la suspension ou du retrait prévus au premier alinéa du présent article ne peut cesser qu'après ledit payement.

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