Article 289

Sans préjudice des interdictions prévues par d'autres dispositions legislatives relatives aux destructions, dégradations et dommages causés à la voie publique, il est interdit :

1) d'empiéter sur l'emprise de la voie publique ;

2) de dégrader l'emprise de la voie publique, les plantations, les constructions, les monumeéts, les chaussées et autres constructions faisant partie de la voie publique, ainsi que les ouvrages et les équipements établis dans l'intérêt de la circulation, pour l'utilité publique ou pour la décoration publique;

3) de faire obstacle au libre écoulement des eaux dans !es caniveaux, les ouvrages ou les fossés de la voie publique;

4) de laisser se répandre ou de jeter sur lemprise de la voie publique des eaux ou des matières susceptibles de nuire à la salubrité publique, à la sécurité et à la commodité de la circulation;

5) de jeter des objets en flammes ou inflammables sur la voie publique et ses dépendances ;

6) de construire au-delâ de l'emprise de la voie publique, sur la bande de protection latérale prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;

7) de procéder à tout affichage ou poser toute inscription ou tout dessein ou forme sur un panneau de signalisation routière ou sur tout autre équipement routier ;

8) d'exposer ou de vendre des produits ou des marchandises sur une autoroute ou sur lune de ses bretelles de raccordement, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service ;

9) de laisser les animaux pâturer sur l'emprise d'une autoroute ou sur l'une des brtelles de raccordement de l'autoroute ;

10) d'implanter, sur une autoroute ou sur l'une de ses bretelles de raccordement, des panneaux publicitaires, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service.

Article 290

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d'une amende de deux mille cinq cent (2.500) à sept mille cinq cent (7.500) dirharns, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence, inobservation des dispositions legislatives et réglementaires ou par suite du mauvais état du véhicule ou de la non conformité de l'un de ses éléments aux normes et caractéristiques techniques en vigueur, viole les dispositions de 1,2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 289 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l'emprise.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 291

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de cinq cent (500) à deux mille cinq cent (2.500) dirhams, quiconque viole les dispositions du 7 de l' article 289 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et de remise en état du panneau ou équipement visé au 7 précité.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 292

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d'une amende de mille (1.000) a deux mille (2.000) dirhams, quiconque viole les dispositions du 8 de l'article 289 ci-dessus.

En outre, les produits et les marchandises exposés à la vente peuvent être immédiatement saisis par l'administration gestionnaire de l'autoroute ou par le concessionnaire, et remis aux autorités compétentes.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 293

En cas de violation des dispositions du 9 de l'article 289 ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à l'article 184 ci-dessus, l'administration gestionnaire de l'autoroute ou le concessionnaire peut faire mettre en fourrière les animaux en pâture sur l'emprise de l'autoroute ou sur l'une des bretelles de raccordement de l'autoroute.

Article 294

En cas de violation des dispositions du 10 de l'article 289 ci-dessus, ii est fait application des dispositions de la sous-section VII de l'article 17 de la loi de finances pour l'annee 1996-1997. Toutefois, l'amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

Article 295

Les dispositions des articles 290, 291, 292, 293 et 294 ci-dessus, sont applicables a toute personne morale coauteur ou complice des fails punis par lesdits articles.

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