Article 36

Le permis de conduire peut être établi sur un support permettant l'enregistrement sous forme électronique des informations que comporte le permis de conduire.

L'écrit sous forme électronique a la même valeur probante que l'écrit sur support papier.

Lorsque une personne est titulaire de plus dune catégorie du permis de conduire, il ne peut lui être délivré qu'un seul support.

Article 37

Le support du pennis de conduire doit comporter notamment :

- les indications concernant l'identité et ]'adresse du titulaire du pennis de conduire ;

- les indications concernant la délivrance du permis de conduire ;

- la ou les catégories du permis de conduire et la date de délivrance de chaque catégorie;

- les indications relatives à l'autorité ayant délivré le permis de conduire;

- les restrictions d'utilisation du permis de conduire ;

- les indications concernant les condamnations judiciaires prononcées contre le titulaire du permis de conduire.

Lorsque le support du permis de conduire permet l'enregistrement des informations d'une manière électronique, celles-ci comportent, outre les indications ci-dessus, notamment:

- les indications concernant les amendes transactionnelles et
forfaitaires payées par le titulaire du permis de conduire;

- le capital des points affectés au permis de conduire.

L'administration peut modifier ou compléter les indications prévues au présent article.

Article 38

La durée de validité du support du permis de conduire est fixée à dix (10) ans.

Cette durée est calculée, pour le premier renouvellement, à partir de la date de expiration de la période probatoire.

Le renouvellement du support du permis de conduire est obligatoire lors de :

1) chaque expiration de la durée de validité précitée. Le renouvellement ne peut être effectué dans ce cas qu'après production d'un certificat médical attestant que l'intéressé a subi examen médical prévu au 1er alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

2) tout changement de l'identité ou de l'adresse du titulaire du permis de conduire ;

3) tout changement des infonnations concemant les categories du permis de conduire obtenues ;

4) toute inscription ou levée de restrictions de validité du permis de conduire ;

5) toute dégradation du support ou de l'une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration desdites informations.

Le titulaire du permis de conduire doit aviser administration de tout changement de son identité et de son adresse dans un délai d'un mois à compter du changement. Si le changement concerne l'adresse, l'administration procéde à l'actualisation·des indications concernant l'adresse sur le support du permis de conduire sans avoir à le renouveller.

Article 39

Les titulaires du permis de conduire doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l'administration afin notamment, de tenir compte des evolutions technologiques.

Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixés par l'administration.

Le changement du support du permis de conduire est de droit chaque fois que le titulaire du permis le demande, sauf en cas de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire ou d incapacité de conduire.

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