Article 64

Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis a circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologues par l'administration en controlant leurs caractéristiques techniques, dont notarnrnent :


- la structure ;
- le bandage ;
- les organes de manaeuvre, de direction, d'éclairage et de signalisation, d'avertissement et de freinage;
- les plaques et inscriptions.

Article 65

Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que ceux visés à l'article 53 ci-dessus, doit disposer d'un titre de propriété. Ces véhicules doivent porter un numéro d'ordre.

L'administration fixe la forme et le contenu du titre de propriété et du numéro d'ordre desdits véhicules.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cycles, tricycles et quadricycles.

Le conducteur desdits véhicules doit être muni de leur titre de propriété lors de la circulation sur la voie publique.

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