Section premiere - Définitions

Article 44

Au sens de la présente loi, on entend par : Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au mains, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ;

Vehicle moteur : tout Véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur la voie parses propres moyens; Vhicule automobile : tout Véhicule à moteur circulant sur la voie publique sans être lié à une voie ferre et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ou a la traction, sur la voie publique, des Véhicules utilisés pour le transport de personne ou de marchandises;

Toutefois, ne sont pas considérés comme Véhicules automobiles, pour l'application de la présente loi, les Véhicules
indiqués ci-après :


- les Véhicules à chenilles ;
- les Véhicules agricoles à moteur;
- les Véhicules forestiers à moteur ;
- les engins de travaux publics à moteur.

Ensemble de Véhicules : Véhicules couplés qui circulent sur la voie publique comme une unité ;

Véhicule articulé : ensemble de Véhicules compose d'un Véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;

Véhicule agricole à moteur : Véhicule à moteur, destiné à l'exploitation agricole, non susceptible de dépasser, par construction, la vitesse de vingt cinq (25) kilomètres à l'heure. Cette vitesse est portée à quarante (40) kilomètres à l'heure pour les Véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 2,55 mêtres ;

Véhicule de dépannage : Véhicule automobile spécialisé dans l'évacuation des Véhicules et équipé spécialement à cette fin;

Véhicule forestier à moteur et appareil forestier : tout Véhicule à moteur ou appareil normalement destiné à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les Véhicules et appareils agricoles ;

Engin de travaux publics : Véhicule à moteur ou appareil conçu pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que les convoyeurs, La liste de ces engins est fixée par l'administration;

Appareil agricole : matériel, machine, instrument agricole ou remorque destiné à l'exploitation agricole et conçu pour être tiré ou actionné par un Véhicule agricole à moteur ;

Remorque : tout Véhicule destiné à être attelé à un Véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ; Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas sept-cent cinquante (750) kilogrammes;

Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, destine à être attelée à un Véhicule à moteur de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit Véhicule ;

Cycle : tout Véhicule qui a deux roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

Cyclomoteur : tout Véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à quatre (4) kilowatts ou d'un moteur thermique d'une cylindrée au plus égale à cinquante (50) cm3 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction cinquante (50) kilometres à l'heure ;

Motocycle : tout Véhicule à deux roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L'adjonction d'un side-car amovible a un motocycle ne modifie pas sa classification ;

Motocycle léger : motocycle pourvu d'un moteur dont la cylindre n'excède pas 125 cm3 et/ou d'un moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts;

Tricycle : tout Véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

Tricycle à moteur : tout Véhicule à trois roues, dont le poids a vide n'excède pas 400 kilogrammes pourvu d'un moteur dont la puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ; Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3;

Quadricycle : tout Véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas trois cent cinquante (350) kilogrammes pourvu d'un moteur d'une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3;

Quadricycle lourd moteur : quadricycle dont le poids à vide n'excède pas cinq cent cinquante (550) kilogrammes pourvu d'un moteur d'une puissance égale à 15 kilowatts au plus ou d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3;

Poids à vide d'un Véhicule : le poids du Véhicule en ordre de marche, comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues, les roues de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le Véhicule ;

Charge utile autorisée d'un Véhicule : la différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du Véhicule;

Poids réel d'un Véhicule : le poids effectif du Véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord;

Poids total roulant autorisé d'un Véhicule : le poids total autorisé d'un Véhicule articulé, d'un ensemble de Véhicules ou d'un train routier double ;Poids total en charge autorisé d'un Véhicule : le poids total du Véhicule chargé déclaré admissible par l'administration;

Conducteur : toute personne qui assume la direction d'un Véhicule, d'un Véhicule autonmobile ou autre, cycle compris, ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeaux ou des animaux de trait, de charge ou de selle ;

Accident de la circulation : tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant au mains un Véhicule et ayant occasionné un dommage corporel ou matériel;

Transport en commun : sont réputés affectés à un transport en commun les Véhicules affectés à un service public ou privé de transport de personnes, qu'il soit régulier ou occasionnel, à titre onéreux ou gratuit, en plus des services de ville.

Section 2 - De l'équipement et de l'homologation des Véhicules

Article 45

Les Véhicules ou ensemble de Véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables et les émissions de substances polluantes.

Article 46

Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des Véhicules, selon l'usage auquel ils sont destinés, établies par l'administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur de garder le contrôle de son Véhicule et de réduire autant que possible les risques et les conséquences d'accidents, aussi bien pour les occupants du Véhicule que pour les autres usagers de la voie publique.

Elles doivent également permettre d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion et d'éviter d'incommoder la population ou de compromettre la salubrité et la sécurité publique ou de constituer une gene aux usagers et/ou aux riverains de la voie publique.

Article 47

Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des Véhicules fixent les caractéristiques techniques ou les normes concemant, notamment :


1) les poids ;
2) le bandage et la liaison au sol ;
3) les dimensions ;
4) les dimensions de chargement et les dispositifs de chargement et d'arimage;
5) !es organes moteurs ;
6) les organes de mancuvre ;
7) les organes de direction ;
8) les organes de visibilité;
9) les organes d'éclairage et de signalisation ;
10) les circuits et connexions électriques ;
11) les dispositifs d'avertissemenl sonores et lumineux;
12) les dispositifs de contrôle de vitesse et, le cas échéant, de temps de conduite ;
13) les dispositifs de freinage;
14) les dispositifs de remorquage;
15) la structure ;
16) le carrossage et l'aménagement;
17) les plaques et inscriptions ;
18) les aménagements des Véhicules de transport encommun de personnes et de marchandises;
19) les dispositifs et aménagements speciaux, tels que ceux reserves aux personnes aux besoins specifiques,

Article 48

Tout Véhicule et toute remorque doivent être équipés de dispositifs et accessoires de sécurité.

Les dispositifs et accessoires de sécurité et les règles auxquelles ils sont soumis sont fixés par l'administration.

Article 49

Afin de s'assurer que le Véhicule à moteur ou l'ensemble de Véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46, 47 et 48 ci-dessus, l'administration homologue le Véhicule en contrôlant les caractéristiques techniques ou le respect des normes visées dans les articles 47 et 48 précités.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux cyclomoteurs, tricycles à moteur et aux quadricycles à moteur ainsi qu'aux remorques lorsque le poids total en charge de ces demières est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

L'homologation donne lieu à l'établissement d'un titre d'homologation dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration.

Tout refus d'homologation doit être motivé. Copie doit en être délivrée à l'intéressé.

L'administration peut agréer des organismes privés ou des laboratoires pour effectuer le contrôle visé à l'alinéa 1er ci-dessus.

Article 50

Tout Véhicule dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes aux règles édictées en application des articles 46,47 et 48 ci-dessus est interdit a la mise en circulation et a exploitation sur la voie publique jusqu'à sa mise en conformité.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

Article 51

Tout Véhicule qui a subi, après son homologation, Fune des modifications fixées par l'administration, est soumis à une nouvelle homologation.

Article 52

Les agents ou organismes dément habilités par l'administration, peuvent effectuer des prélèvements de Véhicules, d'élements ou de dispositifs de Véhicules, qui ont fait l'objet de l'homologation, tel que prévu par la présente loi et les textes pris pour son application, chez les constructeurs, importateurs ou mandataires des sociétés de Véhicules, en vue de controler leur conformité au titre de l'homologation.

Lesdits prélèvements sont gratuits et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation ou indemnité.

Après contrôle, les Véhicules, éléments ou dispositifs de Véhicules sont restitués, si les essais de contrôle ne les ont pas détruits.

S'il apparait que les Véhicules, éléments ou dispositifs de Véhicules controlés ne sont pas conformes au titre de l'homologation, ledit titre doit être annulé par décision de l'administration apres mise en demeure adressée à l'intéressé,

Section 3 - De limmatriculation

Article 53

Tout propriétaire doit, avant de mettre pour la premiere fois en circulation son automobile ou son motocycle ou son tricycle a moteur ou quadricycle lourd à moteur, procéder à son immatriculation. Un certificat d'immatriculation Jui est remis.

Les dispositions du premier alinéa du present article sont applicables a toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

Article 54

Le certificat d'immatriculation atteste, sous réserve de la sincérité de la déclaration du propriétaire, de la conformité du Véhicule aux caractéristiques d'homologation.

Il comporte notamment: un numéro d'ordre dit « numéro d'immatriculation » attribué par l'administration ;

- les dates de mise en circulation, des immatriculations ou de mutations du Véhicule;
- le nom et prénoms et l'adresse du ou des titulaires du Véhicule;
- les caractéristiques techniques et la puissance fiscale du Véhicule;
- l'usage du Véhicule ;
- la durée de validité du support du certificat d'immatriculation.

Article 55

Sont également soumis à immatriculation, lorsqu'ils empruntent la voie publique, les Véhicules agricoles à moteur, les Véhicules forestiers à moteur et les engins de travaux publics.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables a tous les appareils agricoles et appareils forestiers dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes, lorsqu'ils empruntent la voie publique.

Article 56

Les Véhicules appartenant à l'état ou aux collectivités locales sont soumis à une immatriculation spéciale fixée par l'administration.

Article 57

Le certificat d'immatriculation peut être établi sur un support permettant l'enregistrement sous fore électronique des informations contenues dans le certificat et les indications relatives au contrôle technique.

L'écrit sous forme électronique de ces informations a la même valeur probante que l'écrit sur support papier. Les titulaires du certificat d'immatriculation doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l'administration, notamment afin de tenir compte des évolutions technologiques.

Le type et le format du support du certificat d'immatriculation du Véhicule ainsi que les modalités de son changement sont fixés par l'administration.

Article 58

La durée de validité du support du certificat d'immatriculation est de dix (10) ans. Ledit support doit être renouvelé dans les trois mois suivant expiration de la dixième année de la date de son établissement.

Toutefois, le renouvellement dudit support est obligatoire dans les cas ci-après : tout changement de Fidentité ou de ladresse du titulaire du certificat d'immatriculation ;

- tout changement des informations relatives aux caractéristiques techniques ou à l'immatriculation du
Véhicule;

- toute dégradation du support ou de l'une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration desdites informations.

Le titulaire du certificat d'immatriculation doit aviser administration de tout changement de son identité ou de son adresse dans le délai d'un mois à compter du changement. Si le changement concerne l'adresse, administration procéde à l'actualisation des informations concemant l'adresse sur le support du certificat d'immatriculation sans avoir a le renouveller.

Article 59

En cas de changement du propriétaire dun Véhicule ou d'achat d'un Véhicule neuf ou déjà immatriculé au Maroc, l'acquéreur du Véhicule doit, dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours, à compter de la date de la transaction, déposer le dossier de l'immatriculation ou le dossier de mutation auprès de l'administration.

Le même délai s'applique pour les Véhicules déjà immatriculés à l'étranger et mis à la consommation sous le régime douanier. Ce délai court à compter de la date de leur dédouanement au Maroc.

Le délai précité est porté à 90 jours lorsqu'il s'agit d'acquisition d'un Véhicule parmi ceux visés au l'alinéa de l'article 40 ci-dessus.

En cas de changement de propriétaire d'un Véhicule, lacquéreur doit remettre à l'administration le certificat d'immatriculation pour établir un nouveau certificat et le délivrer au nouveau propriétaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépot du dossier.

Article 60

Les dispositions de l'article 59 ci-dessus s'appliquent également à toute personne qui devient propriétaire d'un Véhicule soumis à immatriculation, par suite dune succession, d'une donation, d'un partage, d'une liquidation judiciaire, de l'exercice d'un droit de reprise, d'une cession de propriété, d'une vente en justice ou d'une vente aux enchères publiques.

Toutefois, le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 59 précité est porté à 90 jours.

Article 61

Tout Véhicule immatriculé doit être muni de plaques d'immatriculation, dont les caractéristiques et les conditions de la fixation sur le Véhicule sont déterminées par l'administration.

Article 62

Le retrait définitif de la circulation de tout Véhicule assujetti à l'immatriculation, doit s'effectuer suite à une déclaration conformément à la procédure et dans le délai fixés par l'administration.

Article 63

Le certificat d'immatriculation ou le document en tenant lieu doit, obligatoirement, être à bord du Véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.

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