Article 80

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation remplissant lune des conditions visées à l'article 81 ci-apres, peut demander la classification de son véhicule comme véhicule de collection.

Le certificat d'immatriculation de tout véhicule de collection doit porter la mentiop de « véhicule de collection ».

Article 81

Peut être classé comme véhicule de collection:

1) tout véhicule à moteur, quel que soit son âge, remplissant l'une des conditions suivantes :

a) présenter un caractère historique;

b) appartenir ou avoir appartenu a un personnage de célébrité nationale ou internationale ;

c)avoir participé à un événement historique national ou international.

2) tout véhicule à moteur de compétition remplissant lune des deux conditions suivantes :

a) avoir un palmares sportif international majeur ;

b) être âgé de plus de cinq ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.

3) tout véhicule à moteur âgé de plus de quarante (40) ans, dont la série du modèle est épuisée, suite à la cessation de la production de ce modèle et dont aucun réseau commercial n'assure plus la maintenance ;

4) tout véhicule âgé de plus de vingt cinq (25) ans, dont l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile ou des motocycles, à condition qu'il soit présenté dans un état conforme à celui d'origine et que soit produit un rapport technique justificatif.

Article 82

Les véhicules de collection doivent, pour être classés moteurs, de suspension et de freinage, de visibilité et d'éclairage et être en état de marche justifié par un certificat de controle technique.

Les véhicules à l'état d'épave ne peuvent être classés comme véhicules de collection.

Article 83

Les véhicules de collection ne doivent pas quitter la zone de leur immatriculation et les zones limitrophes.

Toutefois, ils sont soumis à une déclaration préalable à l'administration pour circuler en dehors de ladite zone afin de participer aux manifestations ou courses de compétitions auxquelles ils sont appelés à participer.

Article 84

Les vehicules de collection sont soumis à des conditions d'homologation et d'immatriculation particulières fixées par l'administration.

Lorsque ces véhicules circulent sur la voie publique, ils sont soumis au contrôle technique périodique dans les conditions fixéées par l'administration et à l'assurance automobile obligatoire.

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