Section premier - Des véhicules gravement accidentés

Article 70

Est considéré comme gravement accidenté, tout véhicule soumis à immatriculation, ayant subi des déformations permanentes suite à un accident, qui ont affecté sa structure portante ou sa structure d'assemblage telle que définie par la géométrie d'origine du véhicule prescrite par le constructeur automobile.

Article 71

Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler ou devient un danger pour la sécurité routière, l'immobilisation du véhicule doit être prescrite dans les conditions prévues aux articles 102 et 105 ci-dessous. L'agent verbalisateur qui procède aux constatations retient alors, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration, le certificat d'immatriculation et établit un procés-verbal à cet effet.

Le procés-verbal accompagné du certificat d'immatriculation est transmis immédiatement à l'administration du lieu de l'immatriculation, Une copie du procés-verbal, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée au titulaire de ce certificat.

Le certificat d'immatriculation n'est restitué à son titulaire qu'après avoir fourni un rapport d'expertise et un titre d'homologation attestant que le véhicule peut être remis en circulation.

Article 72

L'obligation d'informer immédiatement l'administration de tout véhicule gravement accidenté, incombe à son propriétaire, au conducteur et au détenteur du véhicule, lorsque les services de constatation des accidents n'ont pas été informés de l'état du véhicule.

Ladite obligation incombe également:

- à l'assureur, lorsque il est avisé de la prise en charge d'un dommage matériel d'un véhicule gravement accidenté;

- au responsable du centre de contrô1e technique des véhicules qui, lors dune opération de contrôle technique d'un véhicule a constat que ce demier est gravement accidenté.

Dans les cas susvisés, l'administration met en demeure le propriétaire du véhicule concerné de lui remettre le certificat d'immatriculation en lui précisant les conditions de restitution dudit certificat.

Article 73

La remise en circulation de tout véhicule soumis à immatriculation, gravement accidenté, est subordonnée à :

1. la production d'un rapport d'expertise établissant que les réparations faites ne compromettent pas la sécurité des usagers de la voie publique ;

2. une nouvelle homologation.

Section 2 - Des véhicules réformés techniquement ou économiquement

Article 74

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d'un accident, doit immédiatement aviser l'administration de cet état.

Dans ce cas, le certificat d'immatriculation accompagné d'un rapport d'expertise établissant que le véhicule est irréparable doit être remis, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l'administration, à ladministration qui procède à l'annulation du certificat d'immatriculation.

Article 75

Dans le cas ou le propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation, a donné son accord à l'assureur pour aliéner son véhicule, réformé économiquement, en raison de sa valeur marchande, qui est inférieure au coût estimé des reparations résultant d'un accident, le certificat d'immatriculation du véhicule, accompagné d'une copie du rapport d'expertise réformant le véhicule, est transmis par l'assureur à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accord qu'il a conclu avec le propriétaire du véhicule.

Toutefois, dans le cas ou l'expert a conclu à ce que le véhicule est réparable, son rapport doit comporter une description détaillée des réparations à effectuer.

Article 76

Lorsque, en application de l'article 75 ci-dessus, le véhicule a été cédé pour réparation, l'acquéreur doit, dans les trente (30) jours, adresser une déclaration d'achat à l'administration qui lui délivre un récépissé.

Article 77

Dans les cas visés à l'alinéa 2 de l'article 75 ci-dessus, le véhicule économiquement réformé par les experts commissionnés par les assureurs a la suite d'un accident, doit, avant toute remise en circulation, subir un contrôle technique.

Article 78

Les rapports d'expertise, mentionnés aux articles 71, 73, 74 et 75 ci-dessus, sont établis par un expert en automobiles qualifié pour la délivrance de certificats établissant que les véhicules sont irréparables ou gravement accidentés, justifiant dune formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules irréparables ou gravement accidentés dispensée dans les conditions fixées par l'administration.

Article 79

L 'administration établit la liste nationale des experts qualifies visés à l'article 78 ci-dessus.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés