Article 267

L'autorisation d'exercer le contrôle technique, visée à l'article 266 ci-dessus, est délivré, apres appel à la concurrence, aux personnes morales qui s'engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d'un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixé par l'administration et a respecter les clauses d'un cahier des charges, établi par l'administration, qui définit notamment:

1) les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau;

2) les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la presente loi ;

3) les moyens et les modalités d'exploitation des centres de contrôle technique ;

4) les opérations de contrôle technique.

Article 268

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation dun réseau de centres de contrôle technique est délivré aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

1) ne pas avoir fait Pobjet d'une procédure de liquidation judiciaire.

2) la personne proposée pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions suivantes :

a) êre âgée d'au moins vingt ans grégoriens révolus ;

b) jouir de ses droits civiques et civils ;

c) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens ou de faux ;

d) ne pas avoir fait l'objet dune procédure de liquidation judiciaire.

Article 269

Chaque centre de contrôle technique doit être géré par une personne remplissant les conditions suivantes :

1) être âgée dau moins vingt et un ans grégoriens révolus ;

2) jouir de ses droits civiques et civils ;

3) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralitéé publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens ou de faux;

4) ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire;

5) être qualifiée à la gestion dans les conditions fixées par l'administration.

Article 270

Il est interdit aux centres et aux réseaux de centres de contrôle technique d'exercer toute activité liée à la réparation ou au commerce automobile.

Article 271

L'autorisation d'ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n'est accordée qu'après constatation par les agents de l'administration de la conforité des locaux, des équipements de contrôle technique et des moyens humains dudit centre aux clauses du cahier des charges visé à l'article 267 ci-dessus. En cas de non conforité, un délai est fixé à l'intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l'administration précités.

Tout refus d'autorisation doit être motivé.

Article 272

L'opération de contrôle technique doit être effectue par un agent visiteur, autorisé par l'administration. Seule peut demander l'autorisation d'agent visiteur, la personne remplissant les conditions suivantes :

1) être âgée d'au moins vingt et un ans grégoriens révolus;

2) jouir de ses droits civiques et civils;

3) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d'extorsion de biens ou de faux;

4) être titulaire d'un permis de conduire et se trouver en dehors de la période probatoire;

5) présenter une aptitude physique et mentale compatible avec la fonction d'agent visiteur ;

6) justifier de l'aptitudc professionnelle dans les conditions fixées par administration.

L'agent visiteur doit suivre une formation continue assure par les organismes agréés à cet effet par l'administration.

La durée de l'autorisation d'agent visiteur, ainsi que la procdure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par l'administration.

Article 273

Le titulaire de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation dun réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l'article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, a cet effet, doit s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effcctués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Il doit transmettre à l'administration ou à l'organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par es centres précités.

Tout changement de la personne de ce responsable doit être port à la connaissance de l'administration.

Article 274

Le titulaire de autorisation d'ouverte et d'exploitation d'un centre ou dun réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au premier alinéa de l'article 273 ci-dessus, les gérants des centres de contôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d'inspection etfectuées par les agents ou organismcs habilités à cet effet pat l'administration et destinées à s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l'article 267 ci-dessus.

Article 275

Toute cession dun réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire quau profit déune personne morale remplissant les conditions prévues à l'article 268 ci-dessus.

A cet effet, le cedant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l'acte de cession faire à l'administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s'engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l'article 267 ci-dessus.

Au vu de l'acte de cession, l'administration procède l'actualisation de l'autorisation.

Article 276

Toute cession d'un centre de contrôle technique ne peut se faire quan profit d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un réseau de centres de contrôle technique.

Lorsque la cession d'un centre de contrôle technique a pot effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au dessous du nombre minimum vis à article 267 ci-dessus. l'autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant sengage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.

Article 277

En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'overture et d'exploitation dun centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration à l'administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du décès.

Les ayants-droit peuvent poursuivre l'exploitation du centre pendant une durée d'un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d'attribution d'une nouvelle autorisation d'ouverture au public du centre conformément à l'article 271 de la présente loi, sous peine de la fermeture définitive du centre.

Article 278

Préalabterent à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l'autorisation d'exploitation d'un centre ou d'un reseau de centres de controle technique doivent en informer l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation dactivité pour une durée de plus de trois {3) mois non signalée à l'administration, entraine le retrait de autorisnation.

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