Diverses mesures desûrete personnelles ou reelles

Article 6121

Les mesures de sûreté personnelles sont :

1° La relégation;

2° L'obligation de résider dans un lieu déterminé; 3° L'interdiction de séjour;

4° L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique; 5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique; 6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole;

7° L’incapacité d’exercer toutes fonctions ou emplois publics ;

8° L'interdiction d'exercer toute profession, activité ou art, subordonnés ou non à une autorisation administrative;

9° La déchéance des droits de puissance paternelle ;

10° l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime ;

11° la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié.

Article 62

Les mesures de sûreté réelles sont :

1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite;

2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction.

Article 63

La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.

Article 64

La relégation ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires à l'exclusion de toutes juridictions spéciales ou d'exception.

Le jugement ou l'arrêt fixe la durée de relégation qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni être supérieure à dix ans, à compter du jour où cesse l'exécution de la peine.

Quand des signes certains de réadaptation sociale ont été constatés, le condamné peut être libéré conditionnellement selon les modalités édictées aux articles 663 et suivants du code de procédure pénale22.

Article 65

Doivent être relégués les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de la peine effectivement subie, ont encouru deux condamnations à la réclusion.

Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée, exonérés de la relégation.

Article 66

Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru :

1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants;

2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent;

3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.

Article 67

Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 68

Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l'article 76 - dernier alinéa - du code de procédure pénale23, de recourir à la procédure de flagrant délit.

Les dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale24 rendent obligatoire l'assistance d'un défenseur.

Article 69

Il appartient à la juridiction qui prononce la peine principale rendant le condamné passible de la relégation, de statuer sur cette mesure.

La relégation est prononcée par la même décision que la peine principale; cette décision doit viser expressément les condamnations antérieures qui la rendent applicable.

Article 70

Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision, sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale.

Lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence tel que prévu au premier alinéa ci-dessus dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans25.

La décision d'assignation de résidence est notifiée à la direction générale de la sûreté nationale qui doit procéder au contrôle de la résidence assignée et peut délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire.

Article 71

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son

auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.

Article 72

L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi.

Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit.

Elle ne s'applique jamais de plein droit et doit être expressément prononcée par la décision qui fixe la peine principale.

Toutefois, l'interdiction de séjour peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme26.

Article 73

L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement.

Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié.

Article 74

L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation.

Le directeur général de la sûreté nationale est compétent pour veiller à l'observation des interdictions de séjour et, s'il y a lieu, pour délivrer aux intéressés des autorisations temporaires de séjour dans les lieux qui leur sont interdits.

Article 75

L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont imputés, et constatés par une expertise médicale, doit être déclaré totalement irresponsable et se trouve ainsi soustrait à l'application éventuelle des peines prévues par la loi.

Article 76

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au moment des faits dans l'impossibilité de comprendre ou de vouloir, par suite de troubles de ses facultés mentales;

2° Le déclarer totalement irresponsable et prononcer son absolution;

3° Ordonner, si les troubles subsistent, son internement dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Article 77

L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné.

L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois.

Lorsque le psychiatre traitant estime devoir mettre fin à l'internement judiciaire, il doit en informer le chef du parquet général de la cour d'appel qui peut, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cet avis, exercer un recours contre la décision de sortie, dans les conditions fixées par l'article 28 du dahir du 21 chaoual 1378 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux27. Ce recours est suspensif.

Article 78

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, elle doit :

1° Constater que les faits poursuivis sont imputables à l'accusé ou au prévenu;

2° Le déclarer partiellement irresponsable en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales au moment des faits;

3 ° Prononcer la peine;

4° Ordonner, s'il y a lieu, que le condamné sera hospitalisé dans un établissement psychiatrique, préalablement à l'exécution de toute peine privative de liberté. L'hospitalisation s'impute sur la durée de cette peine, et prend fin dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article77.

Article 79

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieurement, il se trouve hors d'état d'assurer sa défense au cours des débats, elle doit :

1° Constater que l'accusé ou le prévenu est hors d'état de se défendre, par suite de l'altération présente de ses facultés mentales;

2° Surseoir à statuer;

3° Ordonner son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.

La validité du titre de détention est prolongée jusqu'à l'internement effectif.

Le psychiatre traitant devra informer le chef du parquet général de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu'elle ne soit exécutée. Le titre de détention qui était en vigueur au moment de l'hospitalisation reprendra effet et les poursuites seront reprises à la diligence du ministère public. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d'imputer la durée de l'hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 80

Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81

Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu;

2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants;

3° Prononcer la peine;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique pour une durée qui ne saurait excéder deux années.

Le condamné sera soumis à la mesure de placement, préalablement à l'exécution de la peine, à moins que la juridiction n'en décide autrement.

Article 82

La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu.

Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions fixées par l'article 77.

Article 83

Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire habituellement ses ressources d'activités illégales.

Article 84

Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit :

1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu;

2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales;

3 ° Prononcer la peine;

4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans.

Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine.

Article 85

La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.

La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.

Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.

Article 86

L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme28.

En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi.

A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.

Article 87

L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.

Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 88

Lorsqu'une juridiction de jugement prononce contre un ascendant, une condamnation pour crime ou pour délit légalement punissable d'emprisonnement commis sur la personne d'un de ses enfants mineurs et qu'elle constate et déclare par disposition expresse de sa décision que le comportement habituel du condamné met ses enfants mineurs en danger physique ou moral, elle doit prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

Cette déchéance peut porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et n'être prononcée qu'à l'égard de l'un ou de quelques-uns des enfants.

L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.

Article 88-129

En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit :

  1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judiciaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative.

La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime ;

  1. La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de liberté, à un traitement psychologique approprié.

La décision judiciaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours.

La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle.

Article 88-2

le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné.

Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.

La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines.

Article 88-3

En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire.

Article 89

Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.

Article 90

La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs.

La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait.

Lorsque la fermeture du local est prononcée à titre temporaire, elle ne peut, sauf dispositions contraires, être inférieure à dix jours ou être supérieure à six mois.

Article 91

Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution.

Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.

Article 92

Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie.

Causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûrete

Article 93

Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont :

1° La mort du condamné;

2° L'amnistie;

3° L'abrogation de la loi pénale;

4° La grâce;

5° La prescription;

6° La libération conditionnelle;

7° La réhabilitation;

8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément.

Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de sûreté.

Article 94

La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.

Article 95

La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.

Article 96

L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 97

La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.

Article 98

La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.

Article 99

Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise.

Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée égale.

Article 100

Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article 689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code30.

Article 101

La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.

Article 102

La réhabilitation du condamné prononcée dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale31 met fin à l'exécution des mesures de sûreté.

Article 103

Les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté, autres que la mort, ne s'appliquent pas à l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique et au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique.

Ces deux mesures de sûreté prennent fin dans les conditions fixées par les articles 78 et 82.

Article 104

La déchéance des droits de puissance paternelle obéit aux règles d'extinction, d'exemption ou de suspension qui lui sont propres.

 

21 - Les dispositions de l’article 61 ont été complétées en vertu de l’article 4 de la loi n° 103-13, précitée.
22 - Les articles 622 et suivants de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
23 - L’article 74 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée remplace l’article 76 de l’ancien code de procédure pénale, sachant que le dernier alinéa de l’article 76 précité, qui interdisait l’application de la procédure de flagrance dans les affaires prononçant la relégation, a été précédemment abrogé par le dahir du 30 décembre 1993, c’est-à-dire avant l’adoption du la nouvelle loi relative à la procédure pénale.
24 - L’article 316 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
25- Alinéa ajouté par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée.
26 - Ibid.
27- Dahir n° 1-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, Bulletin Officiel n° 2429 du 15 mai 1959, p 804
28 - Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée.
29 - Les dispositions des articles 88-1, 88-2, 88-3 ont été ajoutées en vertu de l’article 5 de la loi n° 103-13, précitée.
30 - L’article 649 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
31 - Les articles 687 à 703 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés