Contraventions de 1ere classe

Article 608

Sont punis de la détention d'un à quinze jours et d'une amende de

20 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement305 :

1° Les auteurs de voies de fait ou de violences légères;

2° Ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des corps durs, des immondices ou toutes autres matières susceptibles de souiller les vêtements;

3° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causent involontairement des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à six jours;

4° Ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique, ou dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera, nonobstant toutes voies de recours, réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné;

5° Ceux qui causent l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui :

Soit par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité;

Soit par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence;

6° Ceux qui se rendent coupables de maraudage, en dérobant sans aucune des circonstances prévues aux articles 518 et 519, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol;

7° Ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies;

8° Ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, ont inondé des chemins ou les propriétés d'autrui;

9° Ceux qui, hors le cas où le fait constitue une infraction plus grave prévue aux articles 580 à 607, causent volontairement des dommages aux propriétés mobilières d'autrui;

10° Ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

Contraventions de 2eme classe

Article 609

Sont punis de l'amende de 10 à 120 dirhams306 :

Contraventions relatives à l'autorité publique

1° Ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire;

2° Ceux qui, légalement requis, refusent de donner leurs nom et adresse ou donnent des noms et adresses inexacts;

3° Ceux qui, régulièrement convoqués par l'autorité, s'abstiennent sans motif valable de comparaître;

4° Ceux qui, hors le cas prévu à l'article 341 du code de procédure pénale, troublent l'exercice de la justice, à l'audience ou en tout autre lieu307;

5° Ceux qui refusent l'entrée de leur domicile à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi et se conformant aux prescriptions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions ou visites domiciliaires;

6° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui négligent d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d'entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison ainsi que lors de son départ la date de sa sortie; ceux d'entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis manquent à représenter ce registre à l'autorité qualifiée;

7° Ceux qui, hors les cas prévus à l'article 339, acceptent, détiennent ou établissent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;

8° Ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

9° Ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux prescrits par la législation en vigueur;

10° Ceux qui, sans autorisation régulière, établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux, des loteries ou d'autres jeux de hasard;

11° Ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l'autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales.

Contraventions relatives à l'ordre et à la sécurité publique

12° Ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales;

13° Ceux qui laissent divaguer un dément confié à leur garde;

14° Les rouliers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés :

De se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire;

D'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques;

De se détourner ou ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

15° Ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures;

16° Ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet :

La solidité des voitures publiques;

Leur poids;

Le mode de leur chargement;

Le nombre et la sûreté des voyageurs;

L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;

L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire;

17° Ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de monture ou de trait ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public;

18° Ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n'empêchent pas un animal, dont ils ont la garde, d'attaquer autrui;

19° Ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d'éviter des accidents;

20° Ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l'homme ou des animaux;

21° Ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;

22° Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice;

23° Les auteurs de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants;

24° Ceux qui, sollicités d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent être de provenance suspecte, n'avertissent pas, sans retard, l'autorité de police;

25° Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l'article 515 :

Vendent ou remettent à une personne sans s'être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction;

Fabriquent pour celui qui n'est pas le propriétaire du bien ou de l'objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu'elles soient, d'après les empreintes de cire ou d'autres moules ou modèles;

Ouvrent des serrures sans s'être assurés de la qualité de celui qui les requiert;

26° Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des instruments ou armes que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.

Contraventions relatives à la voirie et à l'hygiène publique

27° Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur;

28° Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise;

29° Ceux qui, obligés à l'éclairage d'une portion de la voie publique, négligent cet éclairage;

30° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites, dans les rues ou places;

31° Ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine;

32° Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes;

33° Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants.

Contraventions relatives aux personnes

34° Ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne;

35° Ceux qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes;

Contraventions relatives aux animaux

36° Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui :

Soit par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

Soit par l'emploi ou l'usage d'arme sans précaution ou avec maladresse ou par jets de pierres ou d'autres corps durs;

Soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

37° Ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée ou qui les maltraitent par le fait d'une charge excessive.

Contraventions relatives aux biens

38° Ceux qui cueillent et mangent sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;

39° Ceux qui glanent, râtellent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes;

40° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture errants ou abandonnés n'en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l'autorité locale;

41° Ceux qui mènent, font ou laissent passer les animaux prévus à l'alinéa précédent dont ils avaient la garde, soit sur le terrain d'autrui préparé ou ensemencé et avant l'enlèvement de la récolte, soit dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres;

42° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu'il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu'il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité;

43° Ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui ou dans les jardins ou enclos;

44° Ceux qui, sans autorisation de l'administration, ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public;

45° Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y ont par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins;

46° Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.

Dispositions communes aux diverses contraventions

Article 610

Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 :

Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l'article 609, paragraphe 7;

Les poids et mesures visés à l'article 609, paragraphe 9;

Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l'article 609, paragraphe 10;

Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert;

Les clés et crochets visés à l'article 609, paragraphe 25;

Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l'article 609, paragraphe 35.

 

Article 611

Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive par application de l'article 159 et doit être puni comme suit :

En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 608, la détention et l'amende peuvent être portées au double;

En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 609, la peine d'amende peut être portée à 200 dirhams; la détention pendant six jours, au plus, peut même être prononcée308.

Article 612

En matière de contravention, l'octroi des circonstances atténuantes et leurs effets sont déterminés par les dispositions de l'article 151.

 

 

305 - 1er alinéa de l’article 608 modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, précitée.
306 - 1er alinéa de l’article 609 du code pénal modifié par la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal, précitée.
307 - L’article 357 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, précitée.

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