Article 315

Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.

 

Article 316

Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son auteur dit : « telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants » ou bien : « faites inclure telle personne parmi mes héritiers » ou bien : « faites hériter telle personne de mes biens » ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-enfant descendant de son fils ou de sa fille : « faites hériter mon petit-enfant avec mes enfants ». Le Tanzil est assimilé au testament et obéit aux mêmes règles. Toutefois, la règle de Tafadol (qui accorde à l'héritier une part double de celle de l'héritière) s'applique au Tanzil.

 

Article 317

Lorsqu'en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions (aoûl) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la réduction des parts de chacun.

Si l'auteur du Tanzil n'a pas formulé expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, les parts sont calculées en tenant compte de l'existence parmi les héritiers de la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal), qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel elle est assimilée. Le reste de la succession, revenant aux héritiers réservataires (Fardh) et autres, est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait pas eu de Tanzil, dont l'existence entraîne, de ce fait, la réduction des parts de tous les héritiers réservataires et aâsaba.

 

Article 318

Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins.

 

Article 319

En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que leur père aurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme.

 

Article 320

Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament.

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