Article 277

Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.

 

Article 278

Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.

 

Testateur

 

Article 279

Le testateur doit être majeur.

Est valable le testament fait par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et le faible d'esprit.

 

Légataire

Article 280

Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte.

 

Article 281

Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.

 

Article 282

Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir.

 

Article 283

 Le légataire doit remplir les conditions suivantes:

 1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus;

 2) ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci,  avant  sa  mort,  n'ait  testé  de  nouveau  en  sa faveur.

 

L'offre et l'acceptation

Article 284

L'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule partie qui est le testateur.

 

Article 285

L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux.

 

Article 286

Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu'il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament.

 

Article 287

La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait telle que la vente de l'objet légué.

 

Article 288

Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque.

 

Article 289

Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé.

 

Article 290

Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.

 

Article 291

Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires, s'ils sont pleinement capables. L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur du refus.

 

L'objet du legs

Article 292

L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation.

 

Article 293

Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est que le testateur a eu l'intention de l'annexer à l'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant. Si l'ajout est un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté.

 

Article 294

L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usufruitier.

 

La forme du testament

Article 295

Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.

 

Article 296

Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui.

Lorsqu'une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte du testament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'il est fait verbalement devant les témoins présents sur les lieux, à condition que l'enquête et l'instruction ne révèlent aucun motif de suspicion à l'encontre de leur témoignage, et que ce témoignage fasse l'objet d'une déposition le jour où elle peut être faite devant le juge qui autorise de l'instrumenter et en avise immédiatement les héritiers, en incluant les dispositions du présent alinéa dans cet avis.

Le testateur peut adresser au juge copie de son testament ou de sa révocation, afin d'ouvrir un dossier à cet effet.

 

Article 297

Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution.

 

L'exécution testamentaire

Article 298

L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'exécution, elle est effectuée par la personne désignée par le juge à cet effet.

 

Article 299

Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n'y consente ou qu'il y ait extinction de créances.

 

Article 300

Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles, mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf permission des héritiers majeurs.

 

Article 301

Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs.

 

Article 302

Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part.

Lorsque l'un des legs porte sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession.

La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.

 

Article 303

Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés.

 

Article 304

Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant ; il recueille alors le legs.

 

Article 305

L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession.

 

Article 306

Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.

 

Article 307

Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.

 

Article 308

Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'œuvres caritatives. Une institution spécialisée, le cas échéant, peut être chargée de l'emploi du legs, sous réserve des dispositions de l'Article 317 ci-dessous.

 

Article 309

Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs indigents et de toute autre action relevant de leur objet.

 

Article 310

Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvre ayant un objet similaire.

 

Article 311

Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la succession.

 

Article 312

En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce tiers.

 

Article 313

Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.

 

Article 314

Le testament est annulé par :

1) la mort du légataire avant le testateur;

2) la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs;

3) la révocation du testament par le testateur;

4) le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur.

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