La capacité et la tutelle matrimoniale

 

Article 19

La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.

 

Article 20

Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'Article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.

La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours.

 

Article 21

Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.

L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.

Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet.

 

Article 22

Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'Article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage.

Le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement.

 

Article 23

Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap.

Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès-verbal.

L'autre partie doit être majeure et consentir expressément par engagement authentique à la conclusion de l'acte de mariage avec la personne handicapée.

 

Article 24

La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.

 

Article 25

La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.

 

SADAQ (La dot)

Article 26

Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

 

Article 27

Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.

Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d'accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

 

Article 28

Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.

 

Article 29

Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.

 

Article 30

Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq.

 

Article 31

Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu.

L'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage.

Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux.

 

Article 32

L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.

En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé.

Lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre au Sadaq dans les cas suivants:

1) lorsque l'acte de mariage est résilié;

2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux;

3) lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est déléguée.

 

Article 33

En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas contraire.

En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux.

Le Sadaq ne se prescrit pas.

 

Article 34

Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.

En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles générales de preuve.

Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l'époux, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'usage habituel aux hommes, et aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux, à moins que l'un d'eux ne refuse de prêter serment alors que l'autre le prête ; auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier.

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