Article 348

Il y a trois sortes d'héritiers âsaba :

1) les héritiers âsaba par eux-mêmes;

2) les héritiers âsaba par autrui;

3) les héritiers âsaba avec autrui.

 

Article 349

Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant:

1) les descendants mâles de père en fils à l'infini;

2) le père;

3) l'aïeul paternel et les frères germains et consanguins;

4) les descendants mâles des frères germains et consanguins à l'infini;

5) les oncles paternels germains ou consanguins du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins du père du de cujus, les oncles paternels germains ou consanguins de l'aïeul paternel du de cujus, de même que les descendants mâles par les mâles des personnes précitées à l'infini;

6) le trésor public, à défaut d'héritier. Dans ce cas, l'autorité chargée des domaines de l'Etat recueille l'héritage. Toutefois, s'il existe un seul héritier à Fardh, le reste de la succession lui revient ; en cas de pluralité d'héritiers à Fardh et que leurs parts n'épuisent pas l'ensemble de la succession, le reste leur revient selon la part de chacun dans la succession.

 

Article 350

1) Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-mêmes, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus proche du de cujus.

2) Lorsque, dans la catégorie, il y a plusieurs héritiers au même degré, la priorité est fondée sur la force du lien de parenté : le parent germain du de cujus est prioritaire par rapport à celui qui est parent consanguin.

3) En cas d'existence d'héritiers de la même catégorie, du même degré et unis au de cujus par le même lien de parenté, la succession est partagée entre eux à égalité.

 

Article 351

Les héritiers âsaba par autrui sont:

1) la fille, en présence de fils;

2) la fille de fils à l'infini, en présence de fils de fils à l'infini, lorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré inférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement;

3) les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs consanguines, en présence de frères consanguins.

Dans ces cas, la succession est partagée de manière à ce que la part de l'héritier soit le double de celle de l'héritière.

 

Article 352

Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh.

Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines aux frères consanguins, elles sont soumises aux mêmes règles qu'eux par rapport aux autres héritiers âsaba dans l'attribution prioritaire de la succession, en fonction de la catégorie, du degré et de la force du lien de parenté.

 

Article 353

Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh et ce qui reste de celle-ci, à titre d'héritier âsib.

 

Article 354

1) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins et/ou des sœurs consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs.

2) Lorsqu'il est en présence à la fois de frères et sœurs germains et consanguins, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les frères et sœurs, en appliquant la règle de la mouâdda.

3) Lorsqu'il est avec des frères et sœurs et des héritiers à Fardh, il a droit à la plus forte des trois parts suivantes : le sixième de la succession, le tiers du reste de la succession après prélèvement des parts des héritiers à Fardh ou la part lui revenant après partage avec les frères et sœurs, en qualité d'héritier de sexe masculin, en appliquant, dans tous les cas, la règle de la mouâdda.

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