Article 369

Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les Articles ci-après.

 

Article 370

Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'Article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son ascendant s'il lui avait survécu ; toutefois. le tiers de la succession ne peut être dépassé.

 

Article 371

Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prétendre au titre du legs obligatoire. Lorsque le legs est inférieur à cette part, il faut le compléter ; s'il lui est supérieur, l'excédent est subordonné à l'agrément des héritiers. Si le de cujus a testé au profit de certains d'entre eux seulement, les autres ont droit au legs obligatoire dans la limite de leur part, déterminée conformément à ce qui précède.

 

Article 372

Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière. En l'occurrence, l'ascendant évince son descendant mais pas le descendant d'un autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant.

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