Article 341

Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

 

Article 342

Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq:

1) l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine;

 

2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin;

3) la fille du fils, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin, ni d'enfant de fils au même degré qu'elle;

4) la sœur germaine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère germain, père, aïeuls, enfant qu'il soit de sexe masculin ou féminin et enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin;

5) la sœur consanguine, à condition qu'elle ne soit pas en présence de frère consanguin, de sœur consanguine, ni des héritiers cités à propos de la sœur germaine.

 

Article 343

Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh, égale au quart de la succession, sont au nombre de deux:

1) l'époux, en concours avec une descendance de l'épouse ayant vocation successorale;

2) l'épouse, en l'absence de descendance de l'époux ayant vocation successorale.

 

Article 344

Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession : l'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation successorale.

 

Article 345

Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession:

1) deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils;

2) deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles;

3) deux sœurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et d'une descendance à vocation successorale du de cujus;

 

4) deux sœurs consanguines du de cujus ou plus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des deux sœurs germaines.

 

Article 346

Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de la succession:

1) la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, même s'ils font objet d'éviction (Hajb);

2) plusieurs frères et/ou sœurs utérins, en l'absence du père, du grand-père paternel, d'enfant du de cujus et d'enfant du fils de sexe masculin ou féminin;

3) l'aïeul, s'il est en concours avec des frères et sœurs et que le tiers constitue la part la plus avantageuse pour lui.

 

Article 347

Les bénéficiaires du sixième de la succession sont:

1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin;

2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant de fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la succession ou étant l'objet d'éviction (Hajb);

3) la fille ou plusieurs filles de fils, à condition qu'elle (s) soit (ent) en concours avec une seule fille du de cujus et qu'il n'y ait pas de fils de fils au même degré qu'elle (s);

4) la sœur ou plusieurs sœurs consanguines, à condition qu'elle

5) soit (ent) en concours avec une seule sœur germaine et qu'il n'y ait avec elle ni père ni frère consanguin, ni enfant de sexe masculin ou féminin;

6) le frère utérin, à condition qu'il soit seul, ou la sœur utérine, à condition qu'elle soit seule, si le de cujus ne laisse ni père, ni aïeul, ni enfant, ni enfant de fils de sexe masculin ou féminin;

7) l'aïeule, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle; en cas de présence de deux aïeules, elles se partagent le sixième, à condition qu'elles soient au même degré ou que l'aïeule maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, l'aïeule maternelle est d'un degré plus proche, le sixième lui est attribué exclusivement;

8) l'aïeul paternel, en présence d'enfant ou d'enfant de fils, et en l'absence du père du de cujus.

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