Dispositions générales

 

Article 163

La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.

La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l'enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d'absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l'enfant risquent d'être compromis.

 

Article 164

La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.

 

Article 165

Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.

 

Article 166

La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.

En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.

En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut choisir l'un de ses proches parents visés à l'Article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.

En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l'intérêt du mineur.

 

Article 167

La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l'allaitement et l'entretien.

La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable.

 

Article 168

Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.

Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estime par le tribunal sous réserve des dispositions de l'Article 191 ci-après.

L'enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu'après exécution par le père du jugement relatif à son logement.

Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la continuité de l'exécution de ce jugement par le père condamné.

 

Article 169

Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis à la garde. L'enfant ne doit cependant, passer la nuit qu'au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n'en décide autrement.

La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à ce que l'enfant s'acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires.

En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l'intérêt de l'enfant.

 

Article 170

Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l'empêchement qui lui interdisait de l'exercer est levé.

Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l'intérêt de l'enfant.

 

Dévolutaires de la garde et leur ordre de priorité

 

Article 171

La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d'attribuer la garde à l'un des proches parents les plus aptes à l'assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l'enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.

 

Article 172

Le tribunal peut faire appel aux services d'une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l'enfant confié à sa garde.

 

Conditions de dévolution de la garde et causes de sa déchéance

Article 173

Les conditions de dévolution de la garde sont:

1 - la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l'enfant;

2 - la rectitude et l'honnêteté;

3 - la capacité d'élever l'enfant sous garde, d'assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité;

4 - le non mariage de la candidate à la dévolution de la garde, à l'exception des cas prévus dans les Articles 174 et 175 ci-dessous.

Si un changement susceptible de nuire à l'enfant intervient dans la situation de la personne assumant la garde, celle-ci est déchue de ce droit, lequel droit est transmis à la personne qui suit dans l'ordre de priorité.

 

Article 174

Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants:

1) si son époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal;

2) si elle est la représentante légale de l'enfant.

 

Article 175

Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice;

2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère;

3) si le nouvel époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal;

4) si elle est la représentante légale de l'enfant.

Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l'enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l'enfant.

 

Article 176

Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu'elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l'enfant, sauf en cas de motifs impérieux.

 

Article 177

Le père, la mère et les proches parents de l'enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l'enfant serait exposé, afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour préserver les droits de l'enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde.

 

Article 178

Le changement de résidence, à l'intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier n'entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l'enfant de son représentant légal.

 

Article 179

Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal.

Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d'interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l'exécution.

En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l'enfant en voyage à l'extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d'obtenir une autorisation à cet effet.

Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s'il n'est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l'enfant au Maroc est garanti.

 

La visite de l'enfant soumis à la garde

Article 180

Le père ou la mère qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.

 

Article 181

Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l'organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde.

 

Article 182

En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l'exécution de la décision.

A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours.

 

Article 183

Si, à la suite de nouvelles circonstances, l'organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l'une des deux parties ou à l'enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l'adapter aux nouvelles circonstances.

 

Article 184

Le tribunal prend toutes mesures qu'il estime appropriées, y compris la modification de l'organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l'exécution de l'accord ou de la décision organisant la visite.

 

Article 185

En cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.

 

Article 186

En tout état de cause pour l'application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant soumis à la garde.

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