La filiation parentale

Article 142

La filiation parentale se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.

 

Article 143

La filiation parentale est légitime à l'égard du père et de la mère jusqu'à preuve contraire.

 

Article 144

La filiation parentale à l'égard du père est légitime dans les cas où l'un des motifs de la filiation paternelle existe. Elle produit tous les effets légaux de la filiation paternelle.

 

Article 145

Dès que la filiation parentale de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'une reconnaissance de parenté, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l'un de l'autre ; l'établissement de la filiation paternelle entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l'enfant.

 

Article 146

La filiation, qu'elle résulte d'une relation légitime ou illégitime, est la même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu'elle produit.

 

Article 147

La filiation à l'égard de la mère s'établit par:

le fait de donner naissance;

- l'aveu de la mère dans les mêmes conditions que celles prévues par l'Article 160 ci-après;

- une décision judiciaire.

- La filiation vis-à-vis de la mère est légitime dans les cas où elle résulte d'un mariage, d'un rapport sexuel par erreur (Choubha) ou d'un viol.

 

Article 148

La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation parentale légitime vis-à-vis du père.

 

Article 149

L'adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.

L'adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d'un héritier de premier degré, n'établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).

 

La filiation parentale et ses moyens de preuve

Article 150

La filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.

 

Article 151

La filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.

 

Article 152

La filiation paternelle découle:

1- des rapports conjugaux (Al Firach);

2- de l'aveu du père (Iqrar);

3- des rapports sexuels par erreur (Choubha).

 

Article 153

Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage.

Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d'anathème (Liâane) ou par le moyen d'une expertise formelle, et ce à condition:

- que l'époux concerné produise des preuves probantes à l'appui de ses allégations ; 

- et que ladite expertise soit ordonnée par le tribunal.

 

Article 154

La filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach):

1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l'acte de mariage soit valide ou vicié;

2) si l'enfant est né durant l'année qui suit la date de la séparation.

 

Article 155

Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l'égard de l'auteur de ces rapports.

Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.

 

Article 156

Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies:

a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée;

b) il s'avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles;

c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.

 

Article 157

Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d'alliance ou d'allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.

 

Article 158

La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire.

 

Article 159

Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse n'est pas l'œuvre de celui-ci, conformément à l'Article 153 ci-dessus.

 

Article 160

La filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes:

1) le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales;

2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a pas filiation déjà connue;

3) les déclarations de paternité ne doivent l'auteur de pas relever la de reconnaissance l'illogique  ou de de l'invraisemblable.

4) l'enfant reconnu doit donner son accord, s'il est majeur au moment de la reconnaissance de paternité. Si cette reconnaissance a eu lieu avant l'âge de majorité, l'enfant reconnu a le droit, lorsqu'il atteint l'âge de majorité, d'intenter une action en justice visant à désavouer la filiation paternelle.

Lorsque celui qui reconnaît la paternité désigne la mère de l'enfant, celle-ci peut s'y opposer en désavouant en être la mère ou en produisant les preuves établissant le défaut de véracité de la reconnaissance de paternité.

Toute personne qui a intérêt peut formuler un recours contre la véracité de l'existence des conditions de la reconnaissance de paternité (Istilhaq) précitées, tant que l'auteur de cette reconnaissance de paternité est en vie.

 

Article 161

Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de paternité, à l'exclusion de toute autre personne.

 

Article 162

L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu.

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