Article 138

Le document constatant le divorce sous contrôle judiciaire est dressé par deux adoul, légalement habilités à cet effet, après autorisation du tribunal et sur production du document établissant le mariage.

 

Article 139

Le document établissant le divorce doit comprendre les mentions suivantes:

1) la date et le numéro affecté à l'autorisation du divorce;

2) l'identité des ex-époux, leur lieu de résidence, leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu;

3) la date de l'acte de mariage, son numéro et folio dans le registre visé à l'Article 68 ci-dessus;

4) la nature du divorce en précisant s'il s'agit du premier, du deuxième ou du troisième.

 

Article 140

Le document établissant le divorce sous contrôle judiciaire revient à l'épouse et doit lui être remis dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle ce document a été dressé. L'ex-époux a le droit d'obtenir une expédition dudit document.

 

Article 141

Le tribunal transmet un extrait du document du divorce sous contrôle judiciaire, de reprise en mariage, de la décision de divorce judiciaire, de la résiliation de l'acte de mariage ou de sa nullité, auquel est joint un certificat de remise, à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chacun des conjoints, dans un délai de quinze jours courant compter de la date à laquelle l'acte a été dressé ou du prononcé du jugement de divorce, de résiliation ou de nullité de l'acte de mariage.

L'officier d'état civil doit transcrire les mentions de l'extrait susvisé en marge de l'acte de naissance de chacun des conjoints.

Si l'un des conjoints ou les deux à la fois ne sont pas nés au Maroc, l'extrait est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Les indications que doit contenir l'extrait visé au premier alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

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