Article 78

Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l'époux ou par l'épouse, selon des conditions propres à chacun d'eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 79

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l'autorisation d'en faire dresser acte par deux adoul habilités à cet effet dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile de l'épouse ou son lieu de résidence ou le lieu où l'acte de mariage a été conclu, selon l'ordre précité.

 

Article 80

La demande d'autorisation de faire constater l'acte de divorce doit contenir l'identité, la profession et l'adresse des conjoints et le nombre d'enfants, s'il y a lieu, leur âge, leur état de santé et leur situation scolaire.

Le document établissant le mariage est joint à la demande, ainsi que les preuves établissant la situation matérielle de l'époux et ses charges financières.

 

Article 81

Le tribunal convoque les époux pour une tentative de conciliation.

Si l'époux reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas, il est considéré avoir renoncé à sa demande.

Si l'épouse reçoit personnellement la convocation et ne comparaît pas et ne communique pas d'observations par écrit, le tribunal la met en demeure, par l'intermédiaire du ministère public, qu'à défaut de comparaître, il sera statué sur le dossier.

S'il appert que l'adresse de l'épouse est inconnue, le tribunal recourt l'aide du ministère public pour rechercher ladite adresse. Lorsqu'il est établi que l'époux a utilisé des manœuvres frauduleuses, la sanction prévue à l'Article 361 du code pénal lui est applicable à la demande de l'épouse.

 

Article 82

Lorsque les deux parties comparaissent, les débats ont lieu en chambre de conseil, y compris l'audition des témoins et de toute autre personne que le tribunal jugerait utile d'entendre.

En vue de concilier les conjoints, le tribunal peut prendre toutes les mesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseil de famille ou de toute personne qu'il estime qualifiée. En cas d'existence d'enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation, espacées d'une période minimale de trente jours.

Si la conciliation entre les époux aboutit, un procès-verbal est établi à cet effet et la conciliation est constatée par le tribunal .

 

Article 83

Si la conciliation des conjoints s'avère impossible, le tribunal fixe un montant que l'époux consigne au secrétariat-greffe du tribunal, dans un délai ne dépassant pas trente jours, afin de s'acquitter des droits dus à l'épouse et aux enfants à l'égard desquels il a l'obligation d'entretien, tels que prévus aux deux Articles suivants.

 

Article 84

Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout'â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux.

Durant la période de viduité (Idda), l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au même titre que les autres droits dus à l'épouse.

 

Article 85

Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés conformément aux Articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.

 

Article 86

Si l'époux ne consigne pas le montant prévu à l'Article 83 ci-dessus dans le délai imparti, il est censé renoncer à son intention de divorcer. Cette situation est constatée par le tribunal.

 

Article 87

Dès que le montant exigé est consigné par l'époux, le tribunal l'autorise à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul dans le ressort territorial du même tribunal.

Dès l'homologation par le juge du document établissant le divorce, un exemplaire en est transmis au tribunal qui l'a autorisé .

 

Article 88

Après réception de l'exemplaire visé à l'Article précédent, le tribunal rend une décision motivée comprenant ce qui suit:

1) les nom et prénom des conjoints, leur date et lieu de naissance, la date et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de résidence;

2) un résumé des allégations et demandes des parties, les preuves et exceptions qu'elles ont présentées, les procédures accomplies dans le dossier et les conclusions du ministère public;

3) la date à laquelle le divorce a été instrumenté par les adoul;

4) si l'épouse est enceinte ou non;

5) les nom et prénom des enfants, leur âge, la personne chargée de la garde et l'organisation du droit de visite;

6) la fixation des droits prévus aux Articles 84 et 85 ci-dessus et la rémunération de la garde après la période de viduité.

7) La décision du tribunal est susceptible de recours, conformément aux procédures de droit commun.

 

Article 89

Si l'époux consent le droit d'option au divorce à l'épouse, celle-ci peut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des Articles 79 et 80 ci-dessus.

Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur lesquelles les conjoints se sont mis d'accord sont réunies. Il entreprend la tentative de conciliation, conformément aux dispositions des Articles 81 et 82 ci-dessus.

Si la conciliation n'aboutit pas, le tribunal autorise l'épouse à faire instrumenter l'acte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, le cas échéant, sur ceux des enfants, conformément aux dispositions des Articles 84 et 85 ci-dessus.

L'époux ne peut révoquer le droit d'option au divorce qu'il a consenti à l'épouse.

 

Article 90

Ne peut être recevable, la demande d'autorisation de divorce faite par le conjoint en état d'ébriété avancée, sous la contrainte ou sous le coup d'une colère lui faisant perdre le contrôle de soi.

 

Article 91

Le divorce par serment en général ou par serment de continence est nul et non avenu.

 

Article 92

Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ou par l'écriture n'équivaut qu'à un seul.

 

Article 93

Le divorce lié à une condition de faire ou de ne pas faire est nul et non avenu.

 

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