Dècès

Article 74

Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.

Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.

 

Article 75

S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait.

Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé.

 

Article 76

En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre un jugement rétablissant ce fait et déclarant nuls les effets résultant de la date erronée du décès. Le remariage de l'épouse du disparu demeure toutefois valable.

La résiliation

 

Article 77

La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions prévues au présent Code.

 

A propos

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