I.-(abrogé)

II.-A-Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, les sociétés fusionnées ou scindées ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à condition que la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s), en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée:

1°- d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) ;

2°- d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale;

3°- de l’acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission s’engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée;

b) réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l’apport :

1°- soit de l’ensemble des titres de participation et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée.

Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ;

2°- soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte.

Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-valuesultérieures.

c) verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values non concernées par la réintégration prévue au 2° du b) ci-dessus et qui étaient initialement constatées ou réalisées par la société absorbée ou scindée et dont l’imposition a été différée, lorsque les éléments auxquels se rapportent lesdites plus-values ont fait l’objet d’un retrait ou d’une cession.

Le versement de l’impôt précité doit être opéré par la société absorbante ou née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, avant l'expiration du délai de la déclaration prévu à l'article 20 ci- dessus, indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de cession des biens concernés.

B- Les provisions visées au A- 3°- a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues à l’article 10 (I- F- 2°) ci-dessus.

C- La prime de fusion ou de scission réalisée par la société absorbante et correspondante à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée est exonérée de l’impôt.

D- Les plus-values résultant de l’échange des titres de la société absorbée ou scindée contre des titres de la société absorbante, réalisées dans le cadre des opérations de fusion ou de scission visées au A ci- dessus, ne sont imposables chez les personnes physiques ou morales actionnaires de la société absorbée ou scindée qu’au moment de cession ou de retrait de ces titres.

Ces plus-values sont calculées sur la base du prix initial d’acquisition des titres de la société absorbée ou scindée avant leur échange suite à une opération de fusion ou de scission.

E- Les dispositions relatives à l’évaluation des éléments du stock sont applicables aux sociétés absorbantes ou nées de la scission dans les conditions prévues au paragraphe III ci-après.

F- Sont exonérés des droits d’enregistrement les opérations prévues à l’article 133 (I- D- 10°) ci-dessus en ce qui concerne les droits de mutation relatifs à la prise en charge du passif, le cas échéant, dans le cas de scission de sociétés par actions ou à responsabilité limitée.

G- Les opérations de scission s’entendent des opérations de scission totale qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport aux sociétés absorbantes ou nées de la scission de l’intégralité des activités susceptibles d’une exploitation autonome.

H-Pour bénéficier des dispositions prévues aux A, B, C, D, E et F ci- dessus, les sociétés absorbantes doivent respecter les conditions suivantes :

les dotations aux provisions pour dépréciation des titres objet d’apport ne sont pas admises en déduction pendant toute la durée de détention de ces titres par la société absorbante concernée ;

les déficits cumulésautres que ceux correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés683,figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne peuvent être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.

I- Les dispositions prévues aux A, B, C, D, E, F, G et H ci-dessussont applicables aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la loi de finances n° 73-16 pour l’année budgétaire 2017 au « Bulletin officiel».

Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d’approbation définitive de cet acte, le résultat d’exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l’exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que :

la date d’effet de la fusion ou de la scission ne doit pas être antérieure au premier jour de l’exercice au cours duquel l’opération de fusion ou de scission est intervenue ;

la société absorbée ne déduit pas de son résultat fiscal les dotations aux amortissements des éléments apportés.

J- En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnée(s) ou scindée(s) dans les conditions prévues à l’article 221 ci- dessous.

III.Les éléments du stock à transférer de la société absorbée à la société absorbante sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché.

Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées par décret.

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération de fusion, est imposé entre les mains de la société absorbante au titre de l’exercice au cours duquel

le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci- dessous.

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