I - Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision une activité professionnelle passible de l’impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que les personnes concernées créent, dans les conditions suivantes :

les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

les personnes physiques doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu professionnel réalisé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué ;

la cession des titres acquis par les personnes physiques en contrepartie de l’apport des éléments de leur entreprise ne doit pas intervenir avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition desdits titres.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant :

l’identité complète des associés ou actionnaires ;

la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ;

le montant et la répartition de son capital social.

Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination desplus-values nettes imposables ;

un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;

un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à:

- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;

2°- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;

3°- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée.

Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché.

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.

En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci- dessus, l’administration régularise la situation de l’entreprise ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 ci-dessous.

II-Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles que les exploitants agricoles concernés créent, dans les conditions suivantes :

les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessus, au titre de leur revenu agricole déterminé selon le régime du résultat net réel et réalisé au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué et ce par dérogation aux dispositions de l’article 86-1° ci-dessus ;

la cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas être effectuée avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition desdits titres.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est acquis sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport dépose, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé- modèle établi par l’administration, comportant :

l’identité complète des associés ou actionnaires ;

la raison sociale, l’adresse du siège social, le numéro d’inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant reçu l’apport ;

le montant et la répartition de son capital social.

Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;

un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;

un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’exploitant agricole ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

l’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à:

1- reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée ;

2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;

3- ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée.

Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché.

Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.

En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci- dessus, l’administration régularise la situation de l’exploitation agricole ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 ci-dessous.

III.- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

- le contribuable ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport ;


Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.

Dans ce cas, l’imposition afférente à la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport précitée effectuée par les personnes physiques est également établie.


B- Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte de l’apport.


Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres de capital apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt y correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification fiscale de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.


C- En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 ci-dessous.

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