I.- (abrogé)

II.- Les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle sont assimilées à des plus-values de cession imposables.

III.- Lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l’actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus-value résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée comme une plus-value de cession.

IV.- L’opération de transformation d’un établissement public en société anonyme peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal lorsque le bilan de clôture du dernier exercice comptable de l’établissement concerné est identique au bilan d’ouverture860 du premier exercice comptable de la société.

V.- L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération.

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