I- Les opérations de transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières864 peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 80% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes :

- les immobilisations objet du transfert doivent être inscrites à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert.

Le transfert des immobilisations visé ci-dessus s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles, incorporelles et financières inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ;

- les immobilisations précitées ne doivent pas être cédées à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;

- les immobilisations précitées ne doivent pas être retirées de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ;

- les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe.

- les immobilisations transférées, selon les conditions susvisées, doivent être évaluées à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des immobilisations ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements et aux provisions de ces immobilisations que dans la limite des dotations aux amortissements et aux provisions calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non respect des conditions visées ci-dessus, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’une immobilisation est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.

II- Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du présent code, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif876 d’une société autre que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II ci-dessus.

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :

- le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l'actif de la société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers et la valeur de leur inscription à l'actif de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.

le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;

la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers, est soumise selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.

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