Sont exonérés temporairement de la taxe sur les terrains urbains non bâtis :

les terrains situés dans les zones dépourvues de l’un des réseaux de distribution d’eau et d’électricité, au vu d’un document administratif attestant l’inexistence de l’un des réseaux, délivrée par l‘administration ou l’organisme chargés de la réalisation ou de l’exploitation de ces réseaux ;

les terrains situés dans les zones frappées d’interdiction de construire ou affectés à l’un des usages prévus aux paragraphes 2 à 8 de l’article 19 de la loi n° 12-90 précitée relative à l’urbanisme;

les terrains faisant objet d’une autorisation de lotir ou de construire pour une durée de trois (3) années à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’obtention de l’autorisation de lotir ou de construire ;

les terrains appartenant à des personnes physiques ou morales, qui font l’objet d’une autorisation d’aménagement ou de développement durant les périodes suivantes :

• trois (3) ans pour les terrains dont la superficie ne dépasse pas trente (30) hectares ;

• cinq (5) ans pour les terrains dont la superficie est supérieure à trente (30) hectares et ne dépassant pas cent (100) hectares ;

• sept (7) ans pour les terrains dont la superficie est supérieure à cent (100) hectares.

 Toutefois, à l’expiration des délais précités, le redevable qui n’a pas obtenu le certificat de conformité ou le permis d’habiter est tenu au paiement de la taxe due sans préjudice de l’application des pénalités et majorations prévues par les articles 134 et 147 ci-dessous.

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