Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé comme suit :

1°- Sont soumises à la taxe, au taux de 7%, les opérations d'assurances des corps de navires et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours.

2°- Sont soumises à la taxe, au taux de 10%, les opérations d'assurances temporaires en cas de décès souscrites au bénéfice des organismes prêteurs.

3°- Sont soumises à la taxe au taux de 14 % :

a)- les opérations d'assurances contre les risques du crédit et les risques du financement des banques participatives1389, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques ;

b)- les opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;

c)- les opérations d'assurances des corps d'aéronefs et les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d’aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;

d)- les opérations d'assistance ;

e)- les opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ;

f)- les opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ;

g)- les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux alinéas « a », « b », « c » et « f » du présent paragraphe;

h)- les opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ;

i)- les opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail;

j)- les opérations d'assurances contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance ;

k)- les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent article.

Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsqu’elle est acquittée par l'assureur initial.

 

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