I.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d'après un bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 49 ci- dessous et en tenant compte des dispositions prévues à l’article 51 ci- dessous.

Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l'article 52 (I-2ème alinéa) ci-dessous pour la détermination du revenu net imposable d'après le résultat net réel pour l'ensemble de ses exploitations.

II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :

a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l'indivision, dont le chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité agricole définie au premier alinéa de l'article 46 ci-dessus, est supérieur à deux millions de dirhams.

b) les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que définies à l'article 32-II-1° ci-dessus.

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