1°- Les options pour le régime du résultat net simplifié ou pour celui du bénéfice forfaitaire, formulées par les contribuables visés aux articles 39 et 41 ci-dessus, dont les professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois limites prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que :

- lorsque le chiffre d’affaires réalisé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ;

- ou lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.

2°- Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à la limite prévue à l’article 39 ci-dessus correspondant à leur profession.

3°- Les contribuables dont le résultat professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l’une des limites prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus correspondant à leur profession.

4°- L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d’affaires encaissé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues à l’article 42 ter cidessus.

Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire formulée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par le présent article et l’article 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime de l’auto entrepreneur

5°- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur, formulée par les contribuables visés à l’article 42 bis ci-dessus, dont les professions ou activités relèvent à la fois de deux limites de chiffres d’affaires prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que :

- lorsque le chiffre d’affaires encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ;

- ou lorsque le chiffre d’affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.

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