I.- Exonération et imposition au taux réduit permanentes

A.- Exonération permanente

1°- (abrogé)

2°- (abrogé)

B.- Exonérations suivies d’une imposition permanente au taux réduit

1°- (abrogé)

2°-Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6 (I-B-3°) ci-dessus, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II- F- 7°) ci-dessous au-delà de cette période. Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-VI ci- dessus.

3°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient :

- de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

- et de l'imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous, au-delà de cette période.

Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage.

 

C.- Imposition permanente au taux réduit

1°- Les entreprises minières exportatrices prévues à l’article 6 (I- D- 1°) ci-dessus bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous .

2°- (abrogé)

3°- Les entreprises prévues à l’article 6 (I-D-3°) ci-dessus bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous. Cette imposition au taux réduit s’applique dans les conditions prévues à l’article 7-IV ci-dessus.

L’imposition au taux réduit précité s’applique également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle.

II.- Imposition temporaire au taux réduit

A- (abrogé)

B- Impositions temporaires au taux réduit

1°- Bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II-F-7°) ci-dessous, pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :

a) (abrogé)

b) les entreprises artisanales visées à l’article 6 (II- C- 1°- b)) ci-dessus ;

c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle prévues à l’article 6 (II- C- 1°- c)) ci-dessus.

2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers visés à l’article 6 (II- C- 2°) ci-dessus.

Cette imposition au taux réduit est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-dessus.

 

III. - Réduction d’impôt

Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus.

IV.- Les dispositions de l’article 165 ci-dessous s’appliquent aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu.

A propos

Fiscamaroc vous permet de consulter les textes juridiques marocains en vigueur de plusieurs matières. Notre site est conçu de sorte à vous faciliter l'accès aux textes de loi actualisés que vous retrouvez en quelques clics seulement.

© fiscamaroc.com 2011 - Tous droits réservés