Le profit net de cession visé à l’article66-II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :

- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission;

- et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.

En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres.

Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.

Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante.

A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.

En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l'article 68ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est :

- soit le prix d'acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;

- soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession.

En cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 15% du prix de cession.

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