I.- Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1eravril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.

La déclaration doit être souscrite sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés.

II.- les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue à l’article 174-II-B ci-dessous, peuvent souscrire une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er avril de l’année suivante, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal.

La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs :

1°- des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ;

2°- des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la même année d’imposition ;

3°- des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier habilité.

III.A- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;

2°- les nom, prénoms et adresse du cédant ;

3°- le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ;

4°- la dénomination des titres cédés ;

5°- le solde des plus ou moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année.

B- Les organismes gestionnaires des plans d’épargne en actions ou des plans d’épargne entreprise272 doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration récapitulant tous les titulaires des plans d’épargne en actions ouverts au cours de l’année précédente.

La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

4°- les nom, prénoms et adresse du titulaire du plan ;

5°- numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ;

6°- les références dudit plan (numéro du plan, durée, date d’ouverture) ;

7°- la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la durée prévue à l’article 68(VII ou VIII) ci-dessus ;

8°- le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ;

9°- le montant de l’impôt retenu à la source.

C- Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, visés à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

- la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ou de la banque ;

- les nom, prénom et adresse du cédant ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ;

- la dénomination des titres cédés ;

- le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année.

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